Conditions d’agrément d’une Institution financière bancaire.
1. Cadre légal
La Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Établissements de Crédit
2. Conditions tenant à la société
- Se constituer régulièrement en société anonyme conformément au droit de l’OHADA ;
- Justifier d’un capital minimum souscrit et libéré de l’équivalent en Francs Congolais de 30.000.000 USD (dollars trente millions)
D’après la lettre du 30 septembre 2016 du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, il convient de noter ce qui suit :
- Les banques en activité, dont les fonds propres de base tels que définis par ta Banque Centrale du Congo sont inférieurs à ce capital minimum, ont un délai de douze (12) mois pour procéder à l’augmentation desdits fonds au niveau réglementaire requis ;
- Les banques agréées non encore en activité du fait des formalités de démarrage ont un délai de douze (12) mois pour ajuster le capital minimum libéré au niveau réglementaire requis, à partir du démarrage de leurs activités ;
- Le niveau du capital minimum est fixé, dès le 31 décembre 2020, à l’équivalent en Francs Congolais de USD 50.000.000 (Dollars américains cinquante millions).
- Répondre à un besoin économique général ou local.
3. Conditions tenant aux dirigeants
Nul ne peut créer, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une banque s’il a été :
- Condamné pour une infraction à la Loi n°003/2002 du 02 février 2002 ou à la réglementation de change ;
- Déclaré en faillite et n’a pas été réhabilité, même lorsque la faillite s’est ouverte dans un pays étranger ;
- Condamné au Congo ou à l’étranger à une peine privative de liberté de trois mois au moins, même conditionnelle, comme auteur ou complice des infractions ou d’une tentative de l’une des infractions suivantes :
- Fausse monnaie ;
- Contrefaçon ou falsification des billets de banque d’effets publics, d’obligations, de coupons d’intérêts ;
- Contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ; faux et usage de faux en écritures ;
- Corruption de fonctionnaires publics ou concussion ;
- Vol, extorsions, détournement ou abus de confiance, escroquerie ou Recel ;
- Banqueroute, circulation fictive d’effets de commerce ;
- Blanchiment des capitaux
- Condamné pour crime de droit commun et pour infraction assimilée par la loi à celles énumérées ci-dessus ;
- S’il a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un Établissement de crédit dont la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée.
4. Documents ou Eléments du dossier à transmettre à la Banque Centrale du Congo
- La lettre de demande d’agrément à adresser au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ;
- La résolution de l’assemblée générale constitutive de la société ;
- Le registre de commerce et crédit mobilier ;
- Le numéro d’identification nationale ;
- La résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés des personnes morales actionnaires de la nouvelle banque les autorisant à prendre part au capital de la future banque ;
- L’original des statuts notariés de la nouvelle société ;
- La preuve de libération du capital minimum requis (attestation d’une banque locale ou étrangère reconnaissant avoir reçu en dépôt le montant du capital susmentionné en vue de créer la banque envisagée) ;
- La liste des actionnaires ;
- La composition du Conseil d’administration et du Comité de Gestion de la Banque en création ainsi que le curriculum vitae, les extraits de casier judiciaire des membres et des actionnaires personnes physiques ;
- Les états financiers certifiés des trois derniers exercices comptables des actionnaires personnes morales ;
- Les prévisions d’implantation et d’organisation ;
- Une déclaration de la politique générale que la banque entend appliquer ;
- Une étude de faisabilité comprenant les prévisions d’activités appuyées par les bilans et les comptes d’exploitation prévisionnels sur une période minimum de 5 ans qui montre la rentabilité du projet ;
- Le détail des moyens techniques et financiers que l’Établissement de crédit entend mettre en œuvre.
Il sied de noter qu’en plus des conditions sus énumérées, l’agrément est subordonné à l’obtention par la Banque Centrale du Congo de l’avis favorable de l’Autorité de Supervision du pays d’origine de la maison mère ou des principaux promoteurs en ce qui concerne les banques à capitaux étrangers. Par ailleurs, la Banque Centrale du Congo au travers de son organe de supervision bancaire se réserve le droit d’exiger tout autre élément ou information susceptible d’éclairer sa décision.
Source : Banque Centrale du Congo / RDC