Loi n° 1972-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise

Ceci est le texte officiel tel que publié au Journal Officiel du 15 janvier 1972.

Exposé de motif :

La nationalité zaïroise qui jusqu’ici était réglée par le décret-loi du 18 septembre 1965 constitue un précieux trésor pour lequel nos ancêtres ont enduré tant de sacrifices, y compris celui de leur sang. C’est une matière tellement importante. que notre Constitution révolutionnaire l’assimile aux lois auxquelles elles confère le caractère organique dont l’adoption et la modification requièrent la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale. Le moment est venu de substituer au décret-loi du 18 septembre 1965 relatif à la nationalité zaïroise une loi traduisant plus fidèlement nos aspirations révolutionnaires et notre souci d’authenticité. Aux termes de la présente loi : 1. la nationalité zaïroise peut être conférée: soit par voie d’attribution, soit par voie  d’acquisition; 2. il est interdit aux zaïrois de cumuler plusieurs nationalités; 3. le principe de l’acquisition forcée de la nationalité zaïroise est rejeté; 4. l’acquisition de la nationalité zaïroise a été limitée à 4 modes : la filiation, la présomption de la loi, l’option et la naturalisation.

Cette loi définit donc dans les meilleurs conditions qui est zaïrois et met fin aux intrigues et spéculations qui régnaient dans ce domaine depuis notre accession à l’indépendance. Bien qu’une loi sur la nationalité doive toujours répondre aux objectifs fondamentaux que suit la politique de l’État à une époque donnée, l’acquisition de la nationalité devrait toujours être entourée par le Législateur de beaucoup de précautions et requérir de la part du postulant des conditions liées à la dignité et à l’honorabilité.

Cela justifie : 1) La rigueur des conditions retenues pour l’acquisition de la nationalité zaïroise; 2) Certaines incapacités qui frappent ceux qui acquièrent la nationalité zaïroise par option ou par naturalisation.

C’est dans ce même ordre d’idées qu’il est exigé des zaïrois par option nés d’un père étranger et d’une mère zaïroise, ainsi que des enfants naturels nés d’une mère zaïroise – sans oublier les personnes qui possèdent la nationalité zaïroise à titre de nationalité d’origine – de porter un nom authentiquement zaïrois. Enfin, conformément à la décision du bureau Politique, cette loi attribue aussi la nationalité zaïroise, aux originaires de Rwanda-Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier janvier 1950, à la suite d’une décision de l’autorité coloniale, et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Loi

L’Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS ORGANIQUES

Article ler. Il existe une nationalité zaïroise. Sont zaïrois au terme de l’article 5 de la Constitution à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et. telles que modifiées par les conventions ultérieures.

Article 2. Le Zaïrois ne peut posséder qu’une seule nationalité.

Article 3. Il existe quatre modes d’acquisition de la nationalité zaïroise; ce sont: la filiation, la naturalisation, l’option et la présomption de la loi. A l’exclusion du cas prévu à l’article 68, alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la nationalité zaïroise par un mode autre que ceux prévus par la présente loi est nulle de plein droit.

Article 4. Au sens de la présente loi

1. Le mineur est l’individu n’ayant pas encore atteint l’âge de majorité fixé par la loi civile;

2. L’expression «né au Zaïre» s’entend de toute naissance survenue sur le territoire du Zaïre ou à bord d’un navire ou d’un aéronef Zaïrois.

SECTION I. ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ZAÏROISE

1. Acquisition par l’effet de la filiation

Article 5.  Sont Zaïrois 1) l’enfant légitime né d’un père zaïrois, 2) l’enfant naturel né d’une mère zaïroise.

Article 6. L’enfant mineur non marié qui est reconnu comme enfant d’un père zaïrois par reconnaissance volontaire ou par jugement devient zaïrois à la date de la reconnaissance ou jugement.

2. Acquisition par l’effet d’une présomption de la loi

Article 7. Est zaïrois l’enfant nouveau-né qui est trouvé au Zaïre. Toutefois, l’intéressé sera réputé n’avoir jamais été zaïrois, si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

3. Acquisition par l’effet de la naturalisation

Article 8. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

Article 9. Pour pouvoir obtenir la naturalisation, il faut :  1) être majeur; 2) avoir eu sa résidence habituelle au Zaïre pendant les quinze années qui précèdent la dépôt de la demande; 3) être de bonne vie et mœurs et n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l’amnistie ne sont toutefois pas prises en considération; 4) être reconnu, d’après son état physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité;  5) être reconnu sain d’esprit;  6) ne s’être jamais livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de zaïrois ou préjudiciables aux Intérêts du Zaïre.

Article 10. Nul ne peut être, naturalisé Zaïrois si sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle.

Article 11. L’enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, obtient la naturalisation devient de plein droit zaïrois en même temps que son auteur. Toutefois, il pourra pendant les six mois qui suivront sa majorité, renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l’article 25, à condition d’établir qu’il possède une nationalité étrangère. La déclaration n’aura d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.

4. Acquisition par l’effet de l’option

Article 12. Peut acquérir la nationalité zaïroise par l’effet de l’option: 1) l’enfant né au Zaïre;  2) l’enfant né à l’étranger des parents dont l’un a ou a eu la qualité de zaïrois;  3) l’enfant adopté légalement par un zaïrois; 4) l’enfant dont l’auteur adoptif ou l’un des auteurs adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité zaïroise;

L’option n’est recevable que si l’enfant réside au Zaïre depuis l’âge de seize ans et si sa nationalité lui retire sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle. L’intéressé doit faire sa déclaration dans les six mois suivant sa majorité et dans la forme prévue à l’article 25.

Le Gouvernement peut, dans les conditions déterminées à l’article 28, s’opposer à l’acquisition de la nationalité zaïroise, soit pour indignité, soit pour graves incapacités physiques ou mentales. La déclaration n’a d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.

Article 13. L’enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité zaïroise en vertu de l’article 12, devient de plein droit zaïrois en même temps que son auteur. Toutefois, il pourra, pendant les six mois qui suivront sa majorité, renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l’article 25, à condition d’établir qu’il possède une nationalité étrangère. La déclaration n’aura d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.

Article 14. L’étrangère qui épouse un zaïrois ou dont le mari acquiert volontairement la nationalité zaïroise, si sa loi nationale lui retire sa nationalité dans le cas où elle en acquiert volontairement une nouvelle, peut acquérir la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans les six mois qui suivent la date de son mariage ou la date à laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité zaïroise.

La déclaration est faite dans la forme prévue à l’article 25.

Elle n’a d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.

5. Des originaires du Ruanda-Urundi établis dans la province du Kivu

Article 15. Les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant la ler janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960.

6. Dispositions communes à certains modes d’acquisition

Article 16. La filiation ne produit d’effet, en matière d’acquisition de la nationalité zaïroise, que si elle est établie conformément à la loi zaïroise.

Article 17. L’étranger, tout comme ses descendants, qui devient zaïrois par l’effet de la naturalisation ou par l’effet de l’option est soumis aux Incapacités suivantes : 1) il ne peut être investi de fonctions politiques ou de mandats électifs; 2) il ne peut être électeur pendant un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle il a acquis la nationalité zaïroise; 3) il ne peut être nommé à la fonction Publique à un grade équivalent ou supérieur à celui de chef de bureau pendant un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle il a acquis la nationalité zaïroise; 4) il ne peut faire partie de l’armée ni de la police nationale zaïroise.

SECTION II. PERTE DE LA NATIONALITÉ ZAÏROISE

1. Porte par possession ou acquisition d’une nationalité étrangère

Article 18. L’enfant mineur non marié qui est reconnu comme enfant d’un père étranger perd la qualité de zaïrois à la date de la reconnaissance si par suite de celle-ci, il acquiert la nationalité de son père.

Article 19. Celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la qualité de zaïrois à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère.

Article 20. L’enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert volontairement une nationalité étrangère, perd la qualité de zaïrois si la nationalité de son auteur lui est acquise en vertu de la loi étrangère.

Article 21. La femme zaïroise qui épouse un étranger ou dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère perd, la qualité de zaïroise si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère. Toutefois, elle pourra conserver la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans les six mois suivant la date de son mariage ou la date à laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité étrangère. La déclaration sera faite dans la forme prévue à l’article 25. La déclaration sera accompagnée d’un certificat attestant sa demande de renonciation à sa nationalité obtenue de par le fait de son mariage. Cette demande sera dûment constatée par un certificat délivré par le Ministre de la Justice.

2. Pente par déchéance

Article 22. Celui qui a acquis la nationalité zaïroise par l’effet de la naturalisation ou par l’effet de l’option est, par ordonnance du Président de la République, déchu de la nationalité zaïroise : 1) S’il a été condamné pour une infraction contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État; 2) S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de zaïrois ou préjudiciables aux Intérêts du Zaïre.

SECTION III. RECOUVREMENT DE LA NATIONALITÉ ZAÏROISE

Article 23. L’individu majeur qui a été zaïrois par l’effet de la filiation, s’il réside habituellement au Zaïre depuis au moins deux ans et si sa loi nationale lui retire sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle, peut recouvrer la nationalité zaïroise pair une déclaration faite dans la forme prévue à l’article 25. La Gouvernement peut, dans les conditions déterminées à l’article 28, s’opposer au recouvrement de la nationalité zaïroise soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale. La déclaration n’a d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.

Article 24. L’enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, recouvre volontairement la nationalité zaïroise devient de plein droit zaïrois en même temps que son auteur. Toutefois, Il pourra, pendant les six mois qui suivront sa majorité, renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l’article 25, à condition d’établir qu’il possède une nationalité étrangère. La déclaration n’a d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.

SECTION IV. PROCÉDURE

1. Procédure relative aux déclarations de nationalité

Article 25. Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité zaïroise, d’y renoncer, de la conserver dans les cas prévus par la présente loi, doit satisfaire notamment aux conditions suivantes : 1) être dressée en double exemplaire; 2) comporter élection de domicile de la part de l’intéressé; 3) comporter la signature légalisée de l’intéressé; 4) être accompagnée des documents qui seront déterminés par arrêté du ministre de la Justice; 5) être adressée par lettre recommandée au ministre de la Justice à Kinshasa avec demande d’avis de réception.

Article 26. Toute déclaration établie conformément à l’article 25 doit, sous réserve des dispositions des articles 27 et 28 ci-après, être enregistrée au ministère de la Justice.

Article 27. Si l’intéressé ne remplit pas les condition requises par la loi, le ministère de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. La décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la déclaration. Le déclarant peut se pourvoir, par voie de requête, devant la Cour d’appel du lieu de sa résidence. Le recours doit, sous peine de déchéance, être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision au déclarant. La Cour d’appel décide, après avis du Ministère Public, l’intéressé entendu ou appelé, de la validité ou de la nullité de la déclaration. Sa décision est notifiée à l’intéressé et au ministre de la Justice par les soins du greffier.

Article 28. Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 12, alinéa 2, ou l’article 23, alinéa 2, de la présente foi, à l’acquisition ou au recouvrement de la nationalité zaïroise, Il y est statué par ordonnance du président de la République. L’ordonnance d’opposition doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle la déclaration a été reçue ou, si la régularité de celle-ci a été constatée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire a été notifiée au ministre de la Justice.

Article 29. Lorsque la déclaration est enregistrée, mention en est portée sur chacun des deux exemplaires. Le premier est adressé au déclarant, l’autre est conservé au ministère de la Justice.

2. Procédure relative à la naturalisation

Article 30. Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1) comporter élection de domicile de la part de l’intéressé; 2) comporter la signature légalisée de l’intéressé; 3) être accompagnée des documents qui seront déterminés par arrêté du ministre de la Justice; 4) être adressée par lettre recommandée au ministre de la Justice avec demande d’avis de réception.

Article 31. Dans les six mois suivant la réception de la demande, le ministre de la Justice fait procéder à une enquête sur l’honorabilité du requérant. L’enquête terminée, la demande et toutes les pièces de l’instruction sont transmises à l’Assemblée Nationale.

Article 32. L’acte de naturalisation voté par l’Assemblée Nationale et promulgué par le Président de la République est notifié à l’intéressé par les soins du ministre de la Justice. Dans les deux mois de la notification, l’intéressé doit requérir l’enregistrement de l’acte au ministère de la Justice. L’acte prend effet à la date de l’enregistrement. Il est publié par extrait au Journal Officiel avec la mention de l’enregistrement.

3. Procédure relative à la déchéance

Article 33. Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité zaïroise à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 22, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à sa résidence; à défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel. L’intéressé aura la faculté, dans le délai d’un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence, ou dans le délai de trois mois à dater de l’insertion au Journal Officiel, d’adresser au ministre de la Justice les pièces et mémoires.

Article 34. L’ordonnance de la déchéance est enregistrée au ministère de la Justice et prend effet à la date de l’enregistrement. Elle est notifiée à l’intéressé par les soins du ministre de la Justice et publiée par extrait au Journal Officiel avec la mention de l’enregistrement.

SECTION V. PREUVE DE LA NATIONALITÉ

Article 35. La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe dans les conditions du droit commun au demandeur. Toutefois, cette charge incombe à celui, qui conteste la qualité de zaïrois à un individu titulaire d’un certificat de nationalité zaïroise délivré conformément aux articles 41, et 42 de la présente loi.

Article 36. La preuve d’une déclaration tendant à acquérir la nationalité zaïroise, à y renoncer, à la conserver ou à la recouvrer, résulte de la production d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été établie et enregistrée.

Article 37. La preuve d’un acte de naturalisation ou d’une ordonnance de déchéance résulte de la production d’un exemplaire du Journal Officiel dans lequel l’acte ou le décret a été publié. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence et l’enregistrement de l’acte ou de l’ordonnance et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Article 38. Lorsque la nationalité zaïroise ne résulte pas d’une déclaration ou d’une naturalisation, la preuve ne peut en être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi. Néanmoins, la preuve peut, à défaut de preuve directe, résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Article 39. Lorsque la nationalité zaïroise se perd autrement que par déchéance, la preuve de sa perte ne peut être faite qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui l’ont entraînée.

Article 40. En dehors des cas de perte de la nationalité zaïroise, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous moyens.

Article 41. Le ministre de la Justice a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité zaïroise à toute personne justifiant qu’elle a cette qualité.

Article 42. La certificat de nationalité indique, en se référant à la Constitution ou à la présente loi, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de zaïrois, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

SECTION VI. DISPOSITIONS FISCALES

Article 43. L’enregistrement d’une déclaration d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité zaïroise est subordonné au paiement d’un droit de 100 zaïres. Le droit est réduit à 50 Zaïres lorsqu’il s’agit d’une déclaration d’acquisition faite en vertu de l’article 14.

Article 44. L’enregistrement d’un acte de naturalisation est subordonné au paiement d’un droit de 75 zaïres.

Article 45. La délivrance d’un certificat de nationalité est subordonnée au paiement d’un droit de 50 K.

SECTION VII. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 46. L’enfant naturel né d’une mère zaïroise ainsi que le zaïrois par option né d’un père étranger et d’une mère zaïroise doivent obligatoirement porter le nom de leur mère. Les zaïrois d’origine, qui à l’occasion de leur immatriculation ou pour toute autre raison auraient pris un nom à résonance étrangère, doivent reprendre leur nom zaïrois.

SECTION VIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 47. L’ordonnance loi n° 71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue. Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont annulées.

Article 48. Est abrogé le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité.

Article 49. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. La Présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Kinshasa, le 5 janvier 1972.

J.D. MOBUTU, Général de Corps d’Armée.

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