Accord/Traité Pandémie de l’Organisation Mondiale de la Santé : une analyse du projet zéro conceptuel

Cet article est consacré à l’analyse de l’avant-projet conceptuel du Traité pandémie, présenté lors de la deuxième réunion de l’organe intergouvernemental de négociation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en décembre 2021. Le but de l’étude est de déterminer la relation entre les éléments nationaux et supranationaux dans la régulation de l’impact mondial et la prise de décisions mondiales dans le cadre de l’architecture créée des soins de santé mondiaux. Notre conclusion est que le projet de Traité pandémie de l’OMS contredit la souveraineté et la sécurité de la République Démocratique du Congo. Les principes et conditions fondamentaux limitent le droit souverain des États participants de protéger la sécurité nationale et les droits des citoyens.


Introduction

Récemment, la neutralité et l’objectivité des activités de l’OMS, organisation internationale intergouvernementale et agence spécialisée de l’ONU, ont été remises en question. L’OMS est accusée de corruption, de conflits d’intérêts, de politisation du travail, de servir les intérêts des plus grandes sociétés pharmaceutiques (Big Pharma), de promouvoir l’idéologie transgenre, etc. Ce n’est pas un hasard si l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution en 2010, qui faisait état de ses inquiétudes quant aux conséquences des décisions prises par l’OMS et des recommandations formulées, qui ont conduit à «au bouleversement des priorités des services de santé dans toute l’Europe, au gaspillage d’importants fonds publics, ainsi qu’aux craintes et inquiétudes injustifiées de l’ensemble de la population européenne concernant sa santé».

Malgré cette crédibilité discutable, après la pandémie COVID-19, l’OMS désir avoir beaucoup plus de pouvoir. Pour justifier ce désir, les responsables de l’organisation ne se lassent pas de prédire de nouvelles pandémies et épidémies dans le monde. Ainsi, le 2 mars 2023, l’épidémiologiste de l’OMS Richard Peabody a mis en garde les nations contre la menace d’une pandémie de grippe aviaire. Et selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans son allocution d’ouverture de la première réunion de l’organe intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer et de convenir d’une convention, d’un accord ou d’un autre instrument international de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies; la COVID-19 a clairement démontré que le maintien du statut actuel de l’OMS ne suffit pas pour garantir la sécurité sanitaire mondiale. Les mécanismes volontaires n’ont pas résolu et ne permettront pas de résoudre les problèmes causés par la pandémie. Il est donc possible de renforcer la préparation du monde à prévenir les menaces de pandémie de cinq manières:

(1) En renforçant les capacités nationales, régionales et mondiales pour se préparer et répondre aux pandémies et autres urgences sanitaires mondiales grâce à une approche pangouvernementale et pansociétale.

(2) En établissant un accès mondial et un partage des avantages pour tous les agents pathogènes et en définissant des politiques mondiales pour une production et une distribution équitables des contre-mesures.

(3) En établissant des systèmes et des outils robustes pour la préparation et la réponse aux pandémies.

(4) En élaborant un plan à long terme pour un financement durable afin que le soutien aux systèmes mondiaux de gestion des menaces sanitaires et de réponse soit commun à tous.

(5) En donnant à l’OMS les moyens de remplir son mandat d’organisme directeur et de coordination dans le domaine de la santé internationale. Le mécanisme juridique permettant de garantir la mise en œuvre des méthodes indiquées devrait être un nouvel «accord sur la pandémie» élaboré et approuvé par l’organe de négociation intergouvernemental, qui sera juridiquement contraignant.

De ce fait, déclarant le noble objectif de lutter contre les urgences sanitaires, l’organisation a entamé le processus de discussion des amendements au Règlement sanitaire international (RSI), et qui ont été adoptés en mai 2023 lors de la session de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS), ainsi qu’un nouveau traité international sur la préparation et la réponse aux pandémies (Accord sur la pandémie ou Traité pandémie). La nécessité d’un «accord sur la pandémie» a été annoncée pour la première fois lors d’une réunion de 25 chefs de gouvernement et d’agences internationales tenue à Genève le 30 mars 2021. Ces dirigeants du monde ont noté que «…il y aura d’autres pandémies et de graves urgences sanitaires. Aucun gouvernement ou agence multilatérale ne peut à lui seul faire face à cette menace…», et se sont convenus de créer une architecture sanitaire mondiale solide qui protégera les générations futures de la menace de pandémies. Ainsi, en mai 2021, lors de la 74e Assemblée mondiale de la santé, le Directeur général de l’OMS a reçu une proposition visant à convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Mondiale de la Santé en novembre 2021 (la deuxième dans l’histoire de l’OMS depuis 1948) et à n’inscrire qu’un seul point à l’ordre du jour: la prise en compte des avantages du développement «d’une convention, d’un accord ou d’un autre instrument international de l’OMS sur la préparation et la riposte aux pandémies» («l’accord ou traité pandémie»).

De juillet à novembre 2021, le Groupe de travail des États membres sur la préparation et la riposte de l’OMS aux situations d’urgence sanitaire (WGPR), créé sur la base de la résolution WHA74.7 (2021), a tenu quatre réunions, deux dialogues avec des structures non étatiques et plusieurs consultations informelles intersessions. Afin de faciliter une diffusion plus efficace des informations et une interaction avec les États membres de l’OMS, et de fournir aux parties prenantes régionales la possibilité d’échanger des points de vue et de tirer les leçons des expériences régionales, le Bureau du WGPR a en outre organisé des séances d’information pour cinq des six comités régionaux de l’OMS. Lors de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la santé (29 novembre – 1er décembre 2021) pour préparer et convenir d’un projet d’«accord sur la pandémie», sur proposition du RGN, un organe de négociation intergouvernemental a été créé, ouvert à la participation de tous les États membres et membres associés de l’OMS (y compris, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale).

En décembre 2022, lors de la troisième réunion de l’organe de négociation intergouvernemental, la version conceptuelle zéro du projet Traité pandémie a été examinée (nom technique complet «Convention, accord ou autre document international de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte en cas de pandémie» (ci-après dénommé Traité pandémie»). Les dispositions de ce projet visent à formuler les principes et les fondements organisationnels et juridiques du futur système de santé mondial.

À cet égard, la question de la relation entre les éléments nationaux et supranationaux dans la régulation de l’impact mondial et la prise de décision mondiale dans le cadre du système créé présente un intérêt pour la recherche. Cependant, les textes des documents en discussion (du Projet zéro à celui révisé), indiquent la transformation de l’OMS en une structure supranationale qui pourrait menacer à certains égards la souveraineté et la sécurité nationale des nations. Nous nous sommes donc trouvés dans l’obligation d’en faire une présentation critique en République Démocratique du Congo, surtout que l’avant-projet conceptuel du Traité pandémie de l’OMS prévoit la possibilité de son adoption sans le consentement explicite des États membres, y compris de la RDC, sur la base d’une notification selon une procédure de notification simple, en violation donc de la procédure constitutionnelle nationale (titre VI de constitution de la RDC) et de l’article 19 de la constitution de l’OMS.

Questions sensibles, inquiétudes légitimes

Notre analyse de la version conceptuelle zéro du projet de Traité pandémie a été réalisée dans le cadre de deux questions essentielles: (1) le projet de Traité pandémie de l’OMS en cours d’élaboration menace-t-il la souveraineté et la sécurité de la RDC? et (2) est-il possible que le Traité pandémie de l’OMS entre en vigueur sans le consentement explicite de la RDC, prévu au titre VI de constitution de la RDC? Une analyse objectives des dispositions du projet de Traité pandémie conduit aux réponses qui inquiètent des personnes et nations soucieuses de leur souveraineté.

En effet, les dispositions contenues à l’article 2 de ce projet de texte limitent le droit des parties de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux régionaux ou sous-régionaux tant sur des questions directement liées au Traité pandémie de l’OMS que sur des questions complémentaires à celles-ci s’ils entrent en conflit avec les obligations des parties au présent projet. Ainsi, la politique publique des pays participant à l’accord pourra être menée exclusivement dans le cadre du système de gouvernance mondiale de l’OMS. Le paragraphe 17 de l’article 4 définit le rôle central de l’OMS «en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice de la santé mondiale». Dans le même temps, le champ d’application du Traité pandémie de l’OMS est à plusieurs niveaux : national, régional et international.

La réalisation de l’objectif déclaré de l’OMS consistant à sauver des vies et à protéger les moyens de subsistance en renforçant de manière proactive la capacité mondiale à prévenir les pandémies, à s’y préparer et à y répondre, ainsi qu’à reconstruire les systèmes de santé après une pandémie, repose, outre les principes juridiques généraux, sur les principes limitant la souveraineté nationale des États parties à l’accord. Reconnaissant le droit souverain des gouvernements nationaux de déterminer de manière indépendante leur approche en matière de santé publique, les États participants s’engagent à agir sans causer de préjudice aux autres États et à leurs peuples (article 4, paragraphe 3).

Dans le même temps, le projet d’accord ne fixe pas le contenu de la notion et les types de dommages potentiels, mais introduit toutefois le principe de responsabilisation et de responsabilité des parties pour le respect des règles sanitaires établies par l’OMS. Le manque de spécificité crée des opportunités supplémentaires pour le centre de contrôle mondial représenté par l’OMS et ses donateurs d’influencer les systèmes de santé des États parties à l’accord, ce qui mine les fondements de leur sécurité nationale. Conformément aux principes de responsabilisation, de responsabilité et de transparence, le système de santé est soumis à un examen et à un suivi par les pairs à l’échelle mondiale. Les Parties sont chargées de veiller à ce que leurs politiques soient cohérentes avec la stratégie mondiale de préparation, de réponse et de rétablissement des systèmes de santé et sont tenues de fournir régulièrement des informations, des données et des rapports (article 12).

Les parties se voient confier un certain nombre d’obligations (articles 7 à 15), privant essentiellement les États participants du droit à la suprématie sur leur propre territoire, en particulier, les parties sont tenues de : (1) développer des mécanismes multilatéraux pour garantir l’accès à leurs technologies ; (2) promouvoir le développement de capacités de fabrication mondiales ; (3) introduire des mesures visant à renforcer la coordination, notamment une coopération triangulaire entre l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; (4) élaborer des mesures pour garantir les normes et la surveillance internationales, ainsi que la déclaration des laboratoires et des instituts de recherche qui effectuent des travaux sur la modification génétique des organismes afin d’augmenter leur pathogénicité et leur transmissibilité ; (5) donner accès aux ressources génétiques; (6) renforcer la capacité de séquençage génomique ; (7) constituer une main-d’œuvre mondiale qualifiée pour les urgences de santé publique ; (8) mener des exercices de simulation internationaux et des examens par les pairs ; (9) élargir le recours au mécanisme mondial d’examen par les pairs ; (10) promouvoir un engagement politique mondial ; (11) soutenir les mécanismes qui garantissent l’adoption de décisions politiques mondiales ; (12) renforcer le rôle central de l’OMS en tant qu’organisme dirigeant et coordonnant l’action internationale dans le domaine de la santé, etc.

En outre, le projet de Traité pandémie de l’OMS vise à faire « progresser la santé mondiale » en créant un système qui gérera les chaînes d’approvisionnement pour les fournitures, les matières premières et autres ressources nécessaires à la production et à la limitation des vaccins et des médicaments grâce à la mise en œuvre du mécanisme d’achat de l’OMS, au transport des matières premières et des marchandises grâce à la création de centres de consolidation internationaux et de têtes de pont régionales, au coût et à la tarification des médicaments et des vaccins (article 6).

En outre, dans le cadre de ce système de gestion, un contrôle sera exercé sur la recherche scientifique et clinique des États membres de l’OMS, de leurs laboratoires et instituts de recherche, ainsi que sur la diffusion des résultats de la recherche (article 8). Les parties seront tenues de donner accès à leur technologie et à leur savoir-faire (article 7), aux informations sur le financement public de la recherche et du développement de produits potentiels pour répondre à la pandémie, au prix et aux conditions des marchés publics pendant la pandémie (article 8). Les Parties sont tenues de créer les conditions permettant aux équipes d’experts de l’OMS d’accéder rapidement aux sites d’épidémies afin d’évaluer et de déterminer les réponses aux épidémies émergentes (article 13).

Une autre condition obligatoire pour les États parties à l’accord est la création d’une plate-forme mondiale standardisée qui fonctionne en temps réel et donne accès aux ressources génétiques aux organisations internationales et à leurs donateurs pour transférer des données interopérables sur les séquences génétiques, les agents pathogènes, les échantillons, le matériel et les données des patients. Une condition préalable à l’échange de telles données est le respect des normes internationales en matière de biosûreté et de biosécurité (article 9). Ainsi, le développement de la santé numérique dans le cadre du Traité pandémie de l’OMS vise à transférer les fonctions d’opérateur des données personnelles des patients du système de santé national vers des structures supranationales mondiales (article 10).

Par ailleurs, l’introduction de normes éducatives générales et de protocoles de l’OMS (article 11) dans les systèmes nationaux de formation du personnel médical qualifié, non fondés sur les valeurs spirituelles ou morales traditionnelles, conduira à l’implantation d’un système d’idées et de valeurs étranger à la société africaine et destructeur, à la perte des directives morales et des principes moraux et à l’affaiblissement des fondements de l’identité civique de toute la République Démocratique du Congo, ce qui constitue une menace directe à la sécurité nationale culturelle.

Ensuite, l’OMS aura le droit exclusif de formuler un programme d’information sur les pandémies et leurs conséquences. La tâche des gouvernements nationaux est uniquement de renforcer la confiance du public dans les informations reçues, notamment sur l’utilisation des vaccins, des agents thérapeutiques, etc. Les messages alternatifs qui ne respectent pas la politique générale d’information seront considérés comme une infodémie (article 16). C’est, en substance, une interdiction de l’opinion d’experts indépendants.

L’idée principale est la création d’un système de surveillance intégré, One Health sous le contrôle de l’OMS (article 17). Dans le même temps, les partis doivent assurer son financement durable (article 18). Le principe One Health (qui a porté au début sur la sécurité sanitaire des aliments, la lutte contre les zoonoses et la lutte contre la résistance aux antibiotiques), établit à présent l’interaction des parties dans le cadre de l’Initiative quadrilatérale (OMS + Organisation mondiale de la santé animale + Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture + Programme des Nations Unies pour l’environnement), engageant les participants à agir dans le cadre d’une approche mondiale unique en matière de santé, de questions environnementales, de changement climatique et d’utilisation des terres. Le contenu de ce principe entre en conflit direct avec toute stratégie nationale de développement soutenu, car l’attention accrue de la communauté mondiale aux problèmes du changement climatique et à la préservation d’un environnement favorable sert de prétexte pour limiter l’accès des pays en développement  aux marchés d’exportation, restreindre le développement de leurs industries et établir un contrôle sur les routes de transport, empêchant ainsi leur développement.

Conformément à l’article 19, le contrôle de la mise en œuvre du Traité pandémie est confié à l’instance dirigeante. La structure de l’organe directeur, ses pouvoirs et ses procédures de prise de décision sont formulés dans un cadre qui laisse en fait «ouvertes» les conditions de formation du mécanisme de gestion. L’organe directeur a une structure à trois niveaux, qui comprend la Conférence des Parties (composée de délégués représentant les parties), le Bureau (composé de deux présidents et de quatre vice-présidents élus par la Conférence des Parties ainsi que deux rapporteurs élus par la Conférence élargie des Parties), ainsi que par la Conférence élargie des Parties (qui peuvent inclure des «parties intéressées», des représentants de l’ONU et de ses agences connexes, des représentants de toute organisation (gouvernementale ou non gouvernementale), du secteur privé ou public, qualifiés dans les domaines couverts par le Traité pandémie de l’OMS et qui, lorsqu’ils sont nommés par l’une ou l’autre des parties, sont soutenus à la majorité des deux tiers. Cependant, sous le contrôle financier actuel de l’OMS par les États-Unis, leurs organisations gouvernementales et non gouvernementales et leurs alliés, les États membres qui ne sont pas des donateurs majeurs seront effectivement incapables d’influencer les décisions du Conseil d’administration du Traité pandémie de l’OMS et de défier le système de gestion mondial, agissant dans l’intérêt des pays de l’Occident collectif et des grandes sociétés transnationales. La question la plus importante est donc la participation des pays africains en général et de la République Démocratique du Congo, en particulier, à cet accord.

Enfin, lors de sa deuxième réunion en juillet 2022, l’organe intergouvernemental de négociation a déterminé que, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OMS, l’adoption de telles conventions et accords nécessite un vote à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé, et lesdits conventions ou accords concernant chaque membre individuel de l’Organisation entrent en vigueur dès leur acceptation conformément à la procédure prévue par sa procédure constitutionnelle. En effet, le projet Traité pandémie à l’examen prévoit des procédures d’expression du consentement des États à être liés par ses normes (ratification, acceptation, adhésion, confirmation officielle) (article 30). Cependant, ce Traité pandémie de l’OMS n’autorise pas les réservations. L’article 23 interdit expressément toute réserve. Le texte doit être accepté dans son intégralité ; il n’est pas prévu d’exclure ou de modifier l’effet juridique de certaines dispositions du contrat. En outre, les statistiques sur l’élaboration et l’adoption de conventions sous les auspices de l’OMS sont tristes.

En pratique, le seul accord international adopté le 21 mai 2003 lors de la 56e session de l’OMS et entré en vigueur le 27 février 2005 était la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. À cet égard, l’organe intergouvernemental de négociation, lors de sa deuxième réunion, a proposé une option alternative pour adopter un Traité pandémie par le biais de la procédure établie à l’article 21 de la Constitution de l’OMS. Or, les règles et règlements adoptés en vertu du présent article deviendront contraignants, sans ratification, pour tous les Membres après que « notification appropriée de leur adoption par l’Assemblée de la Santé ait été donnée à l’exception des membres de l’Organisation qui notifient au Directeur général dans le délai précisé dans la notification leur rejet ou leurs réserves à leur égard ». Il reste donc la possibilité pour l’OMS d’adopter le Traité pandémie dans le cadre d’une simple procédure de notification, sans droit, comme indiqué ci-dessus, de formuler une réserve.

Conclusion

Sur la première question. Le projet du Traité pandémie de l’OMS à l’étude contredit la souveraineté et la sécurité de la République Démocratique du Congo. Les principes et conditions fondamentaux du Traité pandémie de l’OMS limitent le droit souverain des États parties de protéger la sécurité nationale et les droits des citoyens. Compte tenu de la politisation des décisions de l’OMS prises dans l’intérêt des entreprises mondiales, des pays donateurs et des organisations gouvernementales et non gouvernementales affiliées, il est impossible d’assurer la parité dans les relations internationales. La création d’un système de santé mondial et la délégation d’une partie des droits souverains des États participant à l’accord aux élites transnationales permettront d’atteindre le véritable objectif de cet accord, qui est d’établir un contrôle et une gestion totale des ressources humaines (et de baisser la population mondiale, comme le désirent les élites néomalthusiennes écologistes qui tiennent ces institutions?).

Sur la deuxième question. Le projet Traité pandémie de l’OMS prévoit la possibilité de son adoption sans le consentement explicite des États membres, y compris la Répulique Démocratique du Congo, selon une procédure de notification simple.

Un débat public a eu lieu lors des quatrième (27 février au 3 mars 2023) et cinquième (3 au 6 avril 2023) réunions du WGPR, sur la version zéro Traité pandémie. Ensuite, en mai 2023, l’IPPO a présenté un rapport sur l’avancement de ses travaux à la 76e session de l’Assemblée mondiale de la santé, et le rapport final final sera examiné à l’ordre du jour de la réunion de la 77e session de l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2024. Ainsi, l’OMS prévoit dans un avenir proche d’achever les travaux visant à définir les contours d’un système mondial de gestion des systèmes nationaux de santé, en créant un mécanisme de contrôle et de surveillance supranational dans le domaine de la médecine, du développement économique et technologique des soins de santé. Ce système est conçu, basé sur l’impact mondial sur les systèmes de santé des États souverains, pour garantir l’adoption de décisions mondiales basées sur des règles et réglementations adoptées sans prendre en compte les droits souverains et les intérêts légitimes des pays membres de l’OMS. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que ces décisions mondiales seront prises dans l’intérêt des acteurs mondiaux du secteur de la santé, parmi lesquels figurent, entre autres, les organisations gouvernementales et non gouvernementales occidentales et les sociétés transnationales.

Alors, eu égard aux préoccupations ici soulevées, que doivent faire les peuples et les gouvernants africains en général, et ceux de la République Démocratique du Congo en particulier?

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