L’accord-cadre d’Addis-Abeba et les engagements de la RDC : Quelle place réservée à la justice transitionnelle?

Cet article examine le cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région signé et ratifié par tous les pays d’Afrique centrale le 24 février 2013 communément appelé le traité d’Addis-Abeba. L’analyse faite par cet article se situe dans une perspective de justice transitionnelle comme voie à suivre pour une paix durable en République démocratique du Congo. Elle soutient que le traité d’Addis-Abeba n’accorde pas beaucoup de place à la justice transitionnelle même s’il rappelle la nécessité de la réconciliation en RD Congo. Ce traité ne souligne pas l’importance de la justice transitionnelle dans le processus de consolidation de la paix en RDC. Ainsi, parmi les engagements de la RD Congo, il n’y a pas d’obligations en matière de vérité, de poursuites des crimes internationaux, de clémence, de réparations et de garanties de non-répétition.

Adolphe Kilomba Sumaili. L’Accord-Cadre d’Addis-Abeba et les Engagements de la RDC- Quelle place réservée à la Justice Transitionnelle?, KAS African Law Study Library, 2016, pg 557- 579, DOI : 10.5771/2363-6262-2016-4-557. ISSN online: 2363-6262. © : CC-BY-NC.


Introduction

Depuis des décennies de guerres à répétition ponctuées de très graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire à ce jour toujours impunis, la région des grands lacs africains n’est toujours pas loin, 20 ans après le génocide rwandais, les mas-sacres au Burundi et la grande guerre africaine en RDC, du spectre de l’instabilité et de la guerre. Il suffit de scruter la situation post-électorale au Burundi; le contexte pré-électoral en RDC marqué par un net recul des libertés publiques; la fragilité de la situation politique en Centrafrique. Étant donné que les causes et les conséquences de toutes ces situations sont plus transversales qu’exclusives à chaque État, le Conseil de Sécurité de l’ONU a réussi à mettre autour d’une même table 11 États de la région des grands lacs africains pour signer des engagements en faveur de la paix à travers toute la région. C’est le résultat de ces pourparlers qui ont été cristallisés dans l’accord dit Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région dit Accord-cadre d’Addis-Abeba signé le 24 février 2013 à Addis-Abeba en Éthiopie.

Cet article vise à relever la place que l’Accord-cadre d’Addis-Abeba réserve à la justice transitionnelle. En d’autres termes, quelle place a été réservée à la justice transitionnelle dans la construction de la paix en RDC et dans la région? L’hypothèse que nous soutenons est celle selon laquelle l’Accord-cadre d’Addis-Abeba n’a pas fait mention de la justice transitionnelle expressis verbis. Au contraire, l’accord-cadre d’Addis-Abeba fait indirecte-ment allusion à la justice transitionnelle en invoquant à titre d’exemple la question de la réconciliation. Pour démontrer cela, nous allons dans un premier temps expliquer ce que l’on peut entendre par justice transitionnelle (1); faire état de l’économie générale de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba (2) et enfin relever tout en les commentant les dispositions de l’accord-cadre d’Addis-Abeba qui feraient allusion à la justice transitionnelle comme instrument de construction de la paix en RDC et dans toute la région des grands lacs d’Afrique (3).

A. Considérations théoriques sur la Justice Transitionnelle

«Il n’existe pas encore à ce jour une définition unanimement reconnue de la justice transitionnelle» dixit Dr Noémie Turgis. (1) S’il est vrai qu’il n’existe pas encore effectivement une définition unique en doctrine, il reste également vrai que les définitions de ce concept, aussi nombreuses qu’elles existent se recoupent dans une large mesure comme nous allons le démontrer ici. La définition originelle de ce concept revient à la jurisconsulte américaine d’origine argentine Ruti Teitel. (2) Une autre définition de la justice transitionnelle vient de David Laban. Il définit ainsi la justice transitionnelle comme l’ensemble de «Commission Vérité, Tribunal Pénal International ou semi-International, lois d’épuration, octroi de réparations individuelles ou collectives, expressions publiques de repentir, ouverture des archives, réformes politiques et institutionnelles, processus de mémorialisation, réécriture des livres d’Histoire, cérémonies du souvenir, lois mémorielles» (3). Pour essayer de donner aux États les lignes directrices, l’ONU est entrée en jeu pour définir le standard international d’un tel processus. (4) C’est ainsi que l’ONU a défini la justice transitionnelle de la manière suivante :

Le but de cette démarche était de coordonner les efforts de l’ONU dans la reconstruction de la justice dans des sociétés post-conflit avec l’ambition de bâtir ou de rebâtir l’État de droit. (5) Dans son rapport au Conseil de Sécurité, le Secrétaire Général avait reconnu l’impérieuse nécessité de «articulating a common language of justice for the United Nations» (6). C’est ainsi qu’il a défini la justice transitionnelle comme «l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la Communauté internationale, et des poursuites engagées contre des individus, des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une combinaison de ces mesures».(7) Ici encore,il y a lieu de relever en passant la place que la justice est appelée à jouer à savoir la poursuite des crimes graves. C’est dans ce rapport au Conseil de Sécurité que l’ONU a encré sa vision et sa compréhension de l’expression justice transitionnelle. Le Centre International de Justice Transitionnelle (ICTJ) a fourni une définition mutatis mutandis similaire (8). Il découle de tout cela que la justice transitionnelle comporte cinq piliers fondamentaux.

Cinq piliers fondamentaux forment dès lors la charpente de la justice transitionnelle

La justice transitionnelle est constituée de cinq piliers transversaux que nous appelons désormais les piliers fondamentaux de la justice transitionnelle. Il s’agit du droit de connaître la vérité, l’obligation de poursuivre cristallisée dans aut dedere aut judicare, la clémence, le droit à la réparation, ainsi que les garanties de non-répétition. En fait, ces cinq piliers constituent le standard de tout processus de justice transitionnelle. (9) L’on ne saurait ainsi parler de justice transitionnelle sans avoir cinq axes majeurs à savoir les poursuites en justice des auteurs des crimes; les initiatives en faveur de la recherche de la vérité; l’octroi de réparation aux victimes et la réforme des institutions judiciaires et politiques. (10)

En essayant de dessiner le contour du cinquième pilier de la justice transitionnelle, l’Assemblée Générale de l’ONU considère l’indépendance de la justice comme une garantie de non-répétition des crimes graves. Bien que n’étant pas encore consacrées par le droit international conventionnel, les garanties de non-répétition ont été définies par l’Assemblée Générale (11) pour aider les États post-conflits à mieux comprendre ce qu’ils sont appelés à faire dans tout processus de justice transitionnelle qu’ils initieraient.Dans sa résolution 60/147 du 16 décembre 2005, l’Assemblée Générale de l’ONU dé-termine les lignes directrices formant l’ossature des garanties de non-répétition :

«23. Guarantees of non-repetition should include, where applicable, any or all of thefollowing measures, which will also contribute to prevention: (a) Ensuring effective civilian control of military and security forces; (b) Ensuring that all civilian and military proceedings abide by international standards of due process, fairness and impartiality; (c) Strengthening the independence of the judiciary; (d) Protecting persons in the legal, medical and health-care professions, the media and other related professions, and human rights defenders; (e) Providing, on a priority and continued basis, human rights and international humanitarian law education to all sectors of society and training for law enforcement officials as well as military and security forces; (f) Promoting the observance of codes of conduct and ethical norms, in particular international standards, by public servants, including law enforcement, correctional, media, medical, psychological, social service and military personnel, aswell as by economic enterprises; (g) Promoting mechanisms for preventing andmonitoring social conflicts and their resolution; (h) Reviewing and reforming laws contributing to or allowing gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law»(12).

Dans notre thèse de doctorat, la tentative de définir la justice transitionnelle à partir de diverses expériences de justice transitionnelle dans le monde (Amérique latine et Afrique) nous a conduit à la mise en place de ce que nous appelons la trilogie monolithique-sélective-holistique pour comprendre la justice transitionnelle. Celle-ci découle de la diversité de mise en œuvre de divers processus de justice transitionnelle. Ainsi, la conception holistique de la justice veut que les cinq piliers fondamentaux soient mis en œuvre simultanément comme ce fut le cas en Argentine. Quant à la conception sélective, elle privilégie la combinaison au minimum des deux piliers comme l’expérience sud-africaine et la conception monolithique de la justice transitionnelle n’est constituée que d’un seul pilier. (13) Tout en soutenant les piliers fondamentaux de la justice transitionnelle, notre thèse apporte la trilogie monolithique-sélective-holistique pour comprendre la diversification avec laquelle la justice transitionnelle a été mise en œuvre dans le monde. Malgré les constantes qui recoupent les trois définitions sus-énumérées, la mise en œuvre sur le terrain dépend généralement du contexte respectif de chaque société post-conflit. Après cette explication brève de la portée de l’expression justice transitionnelle, examinons à présent le contexte et l’économie générale de l’accord-cadre d’Addis-Abeba avant de dégager les dispositions qui donnent la place à la justice transitionnelle sans pour autant en emprunter l’expression.

B. Contexte et Economie Générale de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba

Les signataires de l’accord-cadre d’Addis-Abeba

L’Accord-cadre d’Addis-Abeba est un traité international comportant 15 signatures et ratifications des parties suivantes : la RDC; le Rwanda; l’Ouganda; la République Centrafricaine; le Mozambique; l’Angola; le Burundi; le Congo-Brazzaville; l’Afrique du Sud; le Soudan du Sud; la Zambie; la Tanzanie;l’ONU en qualité de témoin représentée par son Secrétaire-Général Ban Ki-Moon; l’Union Africaine en qualité de témoin représentée par la Présidente de la Commission Africaine Nkosazana Dlamini Zuma; la SADC en qualité de témoin représentée Armando Guebuza et la CIRGL en qualité de témoin représentée par le Président Museveni. Cet accord-cadre a été également ratifié par le Kenya. (14) Ce traité comporte 11 points dans sa globalité. Ce traité international mentionne les engagements que les parties l’ayant ratifié sont appelés à suivre. Les engagements reposent ainsi sur la République Démocratique du Congo; les États de la région et la Communauté Internationale.

Les engagements de la RD Congo

Lors de la signature et de la ratification de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, la RDC a «renouvelé» six engagements suivants : «continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’armée et la police; consolider l’autorité de l’État, en particulier dans l’Est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins; effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation; promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l’expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base; promouvoir la réforme structurelle des institutions de l’État, y compris la réforme des finances; promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation».

En effet, l’accord-cadre parle du renouvellement des engagements de la RDC. En parlant du renouvellement, il s’agit effectivement pour la RDC de réaffirmer à la face de la région et du monde les engagements qu’il avait déjà souscrits dans divers fora et accords. En d’autres termes, ces engagements clarifient la trajectoire que la RDC a décidé de prendre pour ne plus retomber dans la guerre et l’instabilité. En étant au cœur de cet accord dit cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la RDC et la région, il se dégage en filigrane l’idée selon laquelle la position géostratégique de la RDC dans la région conditionne la stabilité de la région des grands lacs toute entière. Les guerres à répétition dans ce pays depuis 1996 avaient effectivement entrainé l’instabilité dans toute la région des grands lacs. Il va donc sans dire que la paix, la stabilité et le progrès dans ce pays pourraient égale-ment avoir des effets d’entrainement sur les autres pays de la région. De quoi confirmer l’affirmation du Martiniquais Frantz Fanon qui décrivait l’Afrique de la manière suivante «L’Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo».(15)

Cela dit, l’Accord-cadre d’Addis-Abeba représente donc les engagements de la RDC vis-à-vis de la Communauté internationale et les engagements des États voisins et de la Communauté pour ce pays.

Les engagements des Etats de la région

Dans cet accord-cadre, le terme «région» est utilisé pour désigner à notre avis l’ensemble des pays voisins. Curieusement, l’Afrique du Sud qui ne partage aucune frontière naturelle ou artificielle avec la RDC se trouve parmi les États signataires et ceux ayant ratifié ledit accord. Ce qui relance la problématique de la dé-finition du terme «région» en droit international(16). Cela dit, nous comprenons que l’Afrique du Sud a signé et ratifié ce traité pour plusieurs raisons dont deux nous paraissent les plus évidentes : pays ayant toujours parrainé les pourparlers de paix en RDC depuis la crise de 1996 avec Nelson Mandela en passant par le Dialogue Global et Inclusif de Sun City jusqu’à l’appui en termes des troupes et d’armes de ce pays dans la brigade d’intervention de la MONUSCO ensemble avec la Tanzanie et le Malawi pour défaire les groupes armés dans l’est de la RDC dont la rébellion du M23 fut la première victime.

En signant et ratifiant ce traité, la région a renouvelé les engagements internationaux suivants : «ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures des États voisins; ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés; respecter la souveraineté et l’intégrité territoriales des États voisins; Renforcer la coopération régionale y com-pris à travers l’approfondissement de l’intégration économique avec une attention accordée à la question de l’exploitation des ressources naturelles; respecter les préoccupations et intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité; ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, d’actes de génocide ou des crimes d’agression, ou aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies; et faciliter l’administration de la justice, grâce à la coopération judiciaire dans la région».

Qu’est-il dans les faits à ce jour

La mise en œuvre de cet accord a eu pour premier résultat le démantèlement de la rébellion du M23 dans l’est de la RDC à travers entre autres la signature de la Déclaration de Nairobi pour baliser le chemin après-guerre (M23). C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord que le Secrétaire Général de l’ONU avait désigné un Envoyé spécial dans la région à savoir Mary Robinson qui plus tard a été rem-placée par le diplomate Algérien Said Djinnit. Dans un rapport au Conseil de Sécurité del’ONU, (17) le Secrétaire Général des Nations unies avait précisé que les actions de son Envoyée spéciale pour les Grands Lacs tournaient autour d’un triple objectif, à savoir : «recueillir les vues des dirigeants et autres sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre, en particulier sur la mise en place des Mécanismes de Suivi et les critères régionaux; susciter une large participation à la première réunion du Mécanisme de suivi régional (dit «11+4»), le 26 mai à Addis-Abeba; exposer sa conception de l’Accord-cadre et son approche18 de sa mise en œuvre». Nous n’allons cependant pas nous livrer à l’évaluation de la mise en œuvre de ce traité dans la mesure où l’objet de cet article consiste à déceler la place réservée à la justice transitionnelle, comme instrument de construction de la paix en RDC et dans la région des grands lacs toute entière.

Les engagements de la Communauté internationale

Ce traité dit Accord-cadre d’Addis-Abeba a également prescrit des obligations à la Communauté internationale. Bien que juridiquement vide, l’expression «communauté internationale» est utilisée ici pour désigner l’ONU pour représenter l’ensemble des États du monde. Étant désormais canonisé dans un traité international dont l’ONU a été signataire, l’on peut déduire que ce terme qui était chaque fois utilisé dans le langage courant est désormais consacré en droit international conventionnel. L’ONU peut donc être désignée par l’appellation «communauté internationale».

Cela dit, ce traité a prévu les engagements suivants : «Le Conseil de Sécurité restera saisi de l’importance d’un soutien à la stabilité à long terme de la RDC et de la Région des Grands Lacs; un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux à demeurer mobilisés dans leur soutien à la RDC et à la Région, y compris avec les moyens appropriés pour assurer la durabilité des actions sur le long terme; et d’appuyer la mise en œuvre des protocoles et des projets prioritaires du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs; un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la Communauté économique des pays des Grands Lacs et à soutenir la mise en œuvre de son objectif de développement économique et d’intégration régionale; une revue stratégique de la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations Unies (MONUSCO) afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d’ordre sécuritaire et favoriser l’expansion de l’autorité de l’État; la nomination d’un Envoyé spécial des Nations Unies pour soutenir les efforts et trouver des solutions durables avec un plan à plusieurs volets qui permettra la convergence de toutes les initiatives en cours». A travers ces engagements, l’ONU ou la Communauté internationale comme l’accord le désigne devrait appuyer les initiatives de paix dans la région.

L’accord prévoit le mécanisme de suivi

L’accord-cadre prévoit le mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de cet accord par les parties signataires. C’est dans ce sens que cet accord enjoint la RDC, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la Communauté internationale à travailler en synergie pour la mise en œuvre de cet accord. Ainsi, le suivi de mise en œuvre de cet accord est appelé à être fait aussi bien au niveau régional qu’au ni-veau national. Au niveau régional, le mécanisme régional de suivi est constitué par les dirigeants des États signataires. Dans son travail, ce mécanisme doit bénéficier des bons offices du secrétaire général de l’ONU, de la Présidente de la Commission Africaine, du Président de la CIRGL et de la SADC. C’est dans ce point 7 de ce traité que les quatre organisations internationales à savoir l’ONU, l’Union Africaine, la CIRGL et la SADC sont désignées comme garant de cet accord-cadre d’Addis-Abeba pour la paix en RDC et dans la région des grands lacs toute entière. Ce mécanisme régional porte le nom de «11+4».

Au niveau national, le Président de la RDC devrait mettre en place, au sein du gouvernement, un mécanisme national de suivi, lequel a été dirigé jusqu’en début 2016 par François Mwamba Chishimbi. Les Nations Unies; l’Union Africaine; la Banque Mondiale;la banque Africaine de Développement et d’autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux avaient entre autre été chargés d’apporter leur soutien à cet organe. Ce mécanisme, selon cet accord, doit fonctionner dans la souveraineté totale de la RDC. Ce qui signifie que les animateurs et les autres aspects de son fonctionnement dépendent souverainement de la RDC. Au dernier point (11) de ce traité, la MONUSCO est considérée comme faisant partie de la solution et devrait continuer à travailler avec le gouvernement de la République Démocratique du Congo. Examinons à présent les dispositions de l’accord-cadre d’Addis-Abeba qui font écho des mesures de justice transitionnelle sans pour autant en utiliser expressis verbis l’expression.

C. Place de la Justice Transitionnelle dans l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba

En nous interrogeant sur la place de la justice transitionnelle dans l’accord-cadre d’Addis-Abeba, notre ambition est de vouloir interroger indirectement la place que cet accord-cadre a réservé aux victimes de diverses guerres et turbulences qui ont sévi en RDC et dans toute la région des grands lacs africains depuis le début de la décennie 1990. Autrement dit, est-il possible de prétendre construire une paix durable en RDC et partant dans toute la région sans tenir compte des victimes? La pertinence de rechercher la place de la justice transitionnelle dans l’accord-cadre d’Addis-Abeba se justifie par le fait que cet accord constitue la feuille de route de la RDC pour la construction d’une paix durable, la sécurité et la coopération internationale. Ce traité élucide également, faut-il le rappeler, les obligations des États voisins et de la Communauté internationale vis-à-vis de la RDC dans sa quête de paix, de sécurité et de coopération internationale constructive.

Les dispositions de l’Accord-cadre faisant place à la justice transitionnelle

D’entrée de jeu, il y a lieu de relever que l’accord-cadre d’Addis-Abeba ne parle pas expressis verbis de l’expression justice transitionnelle. Il n’en parle pas de manière explicite. Il ne parle pas non plus de victimes. Faut-il pour autant en conclure l’absence de celles-ci? En effet, même si l’accord-cadre d’Addis-Abeba n’utilise pas ces expressions, il en fait tout de même écho à travers certaines mesures qu’il exige du Gouvernement de la RDC. S’il faille rappeler, la RDC a renouvelé six engagements en ratifiant l’accord-cadre d’Addis-Abeba : «continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’armée et la police; consolider l’autorité de l’État, en particulier dans l’Est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins; effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation; promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l’expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base; promouvoir la réforme structurelle des institutions de l’État, y compris la réforme des finances; promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation». En recherchant la place de la justice transitionnelle, il est question de vérifier si ses cinq piliers fondamentaux y transparaissent en filigrane : la vérité; les poursuites pénales; la clémence; la réparation et les garanties de non-répétition. En effet, il est question de savoir quels sont les engagements de la RDC qui insinuent ces cinq piliers fondamentaux?

Absence des dispositions relatives au droit de connaître la vérité pour les victimes

En ce qui est de la quête de la vérité en faveur des victimes des affres de la guerre et des turbulences, aucune disposition de l’accord-cadre telle que rappelé au paragraphe ci-haut ne fait écho de ce besoin des victimes. Et pourtant, la construction de la paix durable en RDC devrait également donner de la place aux victimes qui jusque-là ne sont même pas identifiées. Cette nécessité de connaître la vérité pour les victimes se justifie par le tableau sombre de la RDC en termes des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire du 24 avril 1990 au 30 décembre 2015 (19). Encore faut-il ajouter le recul des libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne humaine dans ce pays pendant l’année 2016, une année pré-électorale. Une situation qui risque de perdurer après 2016 avec l’incertitude sur la tenue du cycle électoral dans ce pays. (20) Il aurait pourtant été mieux que ce besoin des victimes fasse partie des engagements de la RDC pour la construction de la paix et de la sécurité. Pourquoi avoir ignoré le droit à la vérité pour les victimes pourtant consacré en droit international conventionnel? (21) Cette absence de la reconnaissance de l’exigence de la vérité pour les victimes est une entorse à l’approche holistique de la justice transitionnelle en faveur des victimes. C’est le premier reproche que nous faisons à l’accord-cadre d’Addis-Abeba, analysé sous le prisme de la justice transitionnelle.

Absence des dispositions relatives à l’obligation “aut dedere aut judicare”

A l’exemple du droit de connaître la vérité, l’obligation d’extrader ou de poursuivre ne trans-paraît pas clairement dans les engagements de la RDC tels que mentionnés dans l’accord-cadre d’Addis-Abeba. A travers cependant les engagements des pays voisins, il est possible d’en apercevoir l’ombre. Ceux-ci s’engagent en effet à ne point protéger les personnes accusées des crimes de guerre; des crimes contre l’humanité et les crimes de génocide : « … ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, d’actes de génocide ou des crimes d’agression, ou aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies; et faciliter l’administration de la justice, grâce à la coopération judiciaire dans la région».

En rappelant aux Etats l’interdiction d’assister de quelque manière que ce soit les présumés criminels de guerre et/ou contre l’humanité ou encore les génocidaires tout en les invitant à faciliter l’administration de la justice grâce à la coopération judiciaire régionale, l’accord-cadre d’Addis-Abeba fait ici allusion sans le dire au principe aut dedere aut judicare. La RDC devrait donc se fonder sur cet accord et bien d’autres pour obtenir chaque fois les poursuites dans l’extradition des présumés auteurs des crimes graves. En revanche, les États voisins devraient s’empêcher de protéger ce genre des personnes. Il va sans dire que ces personnes ne devraient même pas jouir de statut de réfugié nous semble-t-il. Toute mesure qui devrait les préserver des poursuites devrait donc être écartée. Tout cela dit, l’accord-cadre d’Addis-Abeba a préféré faire des insinuations plutôt que des affirmations expressis verbis. Quelle peut en être la raison? La consultation des travaux préparatoires auraient permis de percer ce mystère (22).

Allusion directe faite à la clémence?

Ici encore, la clémence ne figure pas expressis verbis dans les engagements de la RDC. Cependant, l’accord parle plutôt de «… promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation». Faut-il déduire une synonymie entre la tolérance la clémence? Pour tenter d’y arriver, il nous semble que cette querelle des mots ne peut être tranchée que par le recours à la linguistique avant toute chose, car étant un concept rarement défini en droit international. La recherche lexicale des synonymes nous conduit à ranger la clémence parmi les synonymes de la tolérance. Voici pour preuve la liste que le dictionnaire des synonymes donne à la tolérance :«accoutumance, acquiescement, bénignité, bienveillance, bonté, compréhension, convivialité, douceur, facilité, indulgence, largeur d’esprit, libéralisme, licence, mansuétude, non-violence, ouverture d’esprit, patience, permission, respect, tolérantisme» (23).

A son tour, l’indulgence a pour synonyme «bénignité, bienveillance, bonhommie, bon-té, charité, clémence, complaisance, compréhension, douceur, excuse, exemption, facilité,faiblesse, faveur, gâterie, générosité, gentillesse, grâce, humanité, largeur, longanimité, magnanimité, mansuétude, miséricorde, mollesse, pardon, patience, pitié, rémission, tolérance» (24). C’est ainsi que nous considérons que l’accord-cadre insinue l’idée de clémence en parlant de la tolérance. C’est pour cette raison que nous disons que l’accord-cadre d’Addis-Abeba enjoint la RDC à promouvoir la clémence dans sa quête de la paix et de la sécurité. Les philosophes comme Voltaire et John Locke s’étaient également livrés à circonscrire la portée de ce concept : «la tolérance est un mot qui vient du latin tolerare (supporter), désigne la capacité à permettre ce que l’on désapprouve, c’est-à-dire ce que l’on devrait normalement refuser. En construction ou en dessin par exemple, on dit qu’on peut tolérer une certaine marge d’erreur. Pour la morale, la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l’on n’accepterait pas spontanément, par exemple lorsque cela va à l’encontre de ses propres convictions. C’est aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant tant envers l’intolérance qu’envers l’intolérable» (25).

Absence d’une définition consensuelle en droit international conventionnel

Cela dit, pour tenter de dégager une compréhension consensuelle entre les États, le droit international conventionnel ne dispose pas à ce jour d’un instrument juridique qui définisse claire-ment ce que signifie la tolérance pour les États du monde. L’œuvre définitionnelle de ce concept revient à ce jour à la pratique internationale incarnée par la déclaration sur les principes de tolérance adoptée par l’UNESCO le 16 novembre 1996. L’article 1, alinéa 1 de cette Déclaration sur la tolérance définit celle-ci de la manière suivante : «La tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d’expression et de nos manières d’exprimer notre qualité d’êtres humains. Elle est encouragée par la connaissance, l’ouverture d’esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est l’harmonie dans la différence. Elle n’est pas seulement une obligation d’ordre éthique; elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre» (26).

A son alinéa 3, cette Déclaration la considère comme clé de voûte des droits de l’homme «la tolérance est la clé de voûte des droits de l’homme, du pluralisme (y compris le pluralisme culturel), de la démocratie et de l’État de droit. Elle implique le rejet du dogmatisme et de l’absolutisme et conforte les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme». Toujours à son article 1, alinéa 3, cette Déclaration de l’UNESCO apporte une précision de taille et barre la route à l’impunité : «la tolérance n’est ni concession, ni condescendance, ni complaisance. La tolérance est, avant tout, une attitude active animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d’autrui. En aucun cas la tolérance ne saurait être invoquée pour justifier des atteintes à ces valeurs fondamentales. La tolérance doit être pratiquée par les individus, les groupes et les États». Considérée désormais comme une valeur fondamentale, la journée de chaque 16 novembre lui est dédiée dans le monde entier (27). Qu’en est-il de la réparation en faveur des victimes dans ce traité?

Les réparations en faveur des victimes

En scrutant attentivement les engagements de la RDC dans ce traité, il se révèle que celui-ci ne prévoit nullement et n’insinue guère l’idée d’une quelconque réparation. Si l’on pouvait grâce à la linguistique voire en la tolérance la clémence, il est cependant difficile d’y voir également la notion de la réparation dans ses diverses dimensions : «…promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation». Les notions de réconciliation, de tolérance et de démocratisation ne renvoient visiblement pas à la réparation, mais plutôt à la paix qui du reste est un concept politique. La réparation et la vérité auront donc été de grands absents des engagements de l’État congolais. Pourtant, les victimes des violations graves des droits de l’homme et de droit international humanitaire méritent une certaine réparation holistique des préjudices confondus qu’elles ont subis pendant plus de vingt-cinq ans. Pourquoi dès lors ignorer ces milliers des victimes si l’on veut réellement construire une paix durable? L’absence d’un engagement de réparation en faveur des victimes est une entorse manifeste à la conception holistique de la justice transitionnelle qui pourtant aurait dû aider les victimes à s’apaiser et partant consolider la paix en RDC. Il est illusoire de penser construire une paix durable dans une société post-conflit sans intégrer le sort des victimes (28). Quid des garanties de non-répétition?

Les Garanties de non-répétition dans l’Accord-cadre d’Addis-Abeba

S’il fallait rechercher les garanties de non-répétition dans cet accord par cette expression, l’on se buterait vite à leur absence comme il pouvait en être le cas pour la clémence et les poursuites pénales. Pourtant, elles ont la part du lion par rapport aux quatre autres piliers de la justice transitionnelle développés ci-hauts.(29) Définies par l’Assemblée Générale de l’ONU comme une panoplie des mesures à prendre pour empêcher que la situation des conflits ne réapparaisse, les garanties de non-répétition constituent la grande partie des engagements de la RDC : «continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’armée et la police; consolider l’autorité de l’État, en particulier dans l’Est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins; effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation; promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l’expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base; promouvoir la réforme structurelle des institutions de l’État, y compris la réforme des finances; promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation».

Approfondissement de la réforme du secteur de sécurité

En effet, les garanties de non-répétition sont des réformes institutionnelles qui ont pour ambition de faire renaître un État détruit par des conflits armés et non armés. C’est ainsi que le Gouvernement a renouvelé son engagement à approfondir la réforme du secteur de la sécurité (police et armée) pour solidifier l’appareil de l’État. Ces réformes sont effectivement en cours à ce jour en RDC.Sans les citer toutes car cet article n’étant pas destiné à une évaluation des réformes faites par le Gouvernement congolais depuis la signature de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, ci-tons à titre illustratif les mesures suivantes : la promulgation de la loi n°13/034 du 24 décembre 2013 portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise; la promulgation de la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du Personnel de carrière de la Police Nationale; la publication des décrets d’application de la loi n°13/017 du 6 juin 2013 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise et du décret n°13/018 du Premier ministre du 6juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement d’un service juridique et du contentieux au sein du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise; la publication des décrets du 16 septembre 2013 portant mesures d’application de la loi portant Statut du personnel de carrière de la PNC, etc. (30). Nombreuses réformes sont également en cours pour les forces armées congolaises(31).

La consolidation de l’autorité de l’Etat et l’accentuation de la décentralisation

Étant à la fois une garantie de non-répétition et un préalable à la mise en place d’un processus holistique de justice transitionnelle telle que nous l’avions démontré dans notre thèse de doctorat,(32) la consolidation de l’autorité de l’État demeure une urgence pour espérer préserver la RDC de l’insécurité et de l’instabilité chroniques dont elle souffre spécialement dans sa partie orientale. La dimension géographique pharaonique de la RDC fait de lui un pays dont l’organisation administrative et politique doit être reconstruite(33). Avec un territoire d’une superficie de 2.345.410 Km2,(34) la RDC est un pays dont l’administration territoriale ne cesse de poser des problèmes depuis son accession à l’indépendance le 30 juin 1960. L’autorité de l’État a de la peine à être déployée dans tous les recoins du territoire. C’est ainsi qu’il existe des parties de ce pays où l’État est absent. Il n’y existe ni commissariat de police, ni administration publique, ni armé, ni hôpital, ni école, etc. C’est ce que le Professeur Dr. Nissé Nzereka Mughendi appelle la problématique de l’intégration spatiale de l’Etat. C’est-à-dire, «l’intégration de l’État dans un espace géographique qui lui est réservé, qui est juridiquement le sien et fait d’ailleurs partie de lui, l’espace sur lequel le pouvoir d’État est censé exercer sa souveraineté»(35). L’absence de cette intégration spatiale peut être à l’origine «du développement de sanctuaires rebelles dans les zones difficiles d’accès ou faiblement pénétrées par le pouvoir d’État»(36). C’est l’état actuel de la RDC dont le défi de l’aménagement du territoire géographique demeure énorme.

La promotion de la réforme structurelle des institutions de l’Etat

En prônant la ré-forme structurelle des institutions de l’État, la RDC semble s’être engagée à se livrer à des réformes très ambitieuses et multisectorielles. Effectivement ces réformes ont été nombreuses ces dernières années selon constat du PNUD. Lors du lancement du Rapport IDH2015 à Kinshasa, le Représentant pays du PNUD louait les nombreuses réformes opérées par ce pays : «Ce score a été obtenu à la suite des réformes courageuses et audacieuses entreprises par le Gouvernement congolais depuis plusieurs années et il montre aussi que la RDC est sur le chemin du retour de la croissance et de la stabilité»(37). Cet élan des réformes devrait se poursuivre, car beaucoup reste à faire dans ce domaine. Le Gouvernement devrait redoubler d’efforts pour réaliser davantage des réformes plutôt que de se vautrer dans une attitude d’autosatisfaction (38).

Renforcement du constat par le Rapport Doing Business

S’exprimant le 7 décembre 2015 toujours à propos des réformes opérées jusque-là en RDC, le Représentant pays du PNUD a déclaré que «les partenaires techniques et financiers continueront à accompagner la RDC dans son ambition de devenir un pays émergent en 2030 et un pays développé en2050»(39). Ce vent des réformes a été confirmée par le Rapport Doing Business qui avait classé en 2014 la RDC parmi les 10 pays les plus réformateurs sans toutefois que ce pays ne change sa 184eme place sur 189 pays étudiés(40). Ce n’est qu’en ayant un appareil judiciaire fort et indépendant appuyé par des services de sécurité apolitiques et respectueux des droits humains que ces réformes peuvent constituer de véritables garanties de non-répétition pour rassurer les victimes des affres de la guerre depuis de longues décennies. Encore une fois, ce n’est qu’en tenant compte des victimes que l’on peut construire une société stable à long terme.

La réforme des finances

Autant elle est une garantie de non-répétition, autant elle fait partie des préalables pour la mise en œuvre d’un processus holistique de la justice transitionnelle en RDC(41). Il est illusoire de prétendre construire la paix sans passer par la réforme de la gestion des finances publiques. Peut-on prétendre construire la paix sans améliorer et consolider la bonne gouvernance d’un État? Le diagnostic de la crise africaine fait par la Banque Mondiale en 1992 n’avait pas dit le contraire : «une crise de gouvernance»(42). Jean Claude Willame estime que la bonne gouvernance passe entre autres par «la responsabilisation des gouvernements et de leurs administrations respectives; la participation des citoyens au système politique; la transparence des procédures; la prévisibilité des comportements; le primat de la règle du droit et l’ouverture de l’information par le biais de la presse libre» (43). La bonne gouvernance dispose en effet d’un fort potentiel pour conduire un pays à la redistribution des richesses et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Sans elle, ce qui est encore le cas à ce jour en RDC, il sera difficile d’avoir une paix durable.

C’est à travers la bonne gouvernance que ce pays pourra mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire reculer la misère généralisée de sa population(44). Même si ce pays a renoué avec la croissance (+9,5% en 2014 et +7,7% en 2015) et stabilisé son cadre macroéconomique depuis 2010 ainsi qu’accru l’indice de développement humain(45), les indicateurs de la bonne gouvernance sont loin d’être réunis à ce jour dans ce pays et le degré de corruption demeure très élevé. En 2014, la RDC occupait encore la 154ème place sur 175 pays étudiés en matière de corruption par selon le classement fait par Transparency International(46). Prétendre ainsi construire la paix sur fonds de misère et de pauvreté généralisée devient irrationnel. Ainsi, le renouvellement de cet engagement dans l’accord-cadre d’Addis-Abeba devrait être suivi d’effets si vraiment l’État congolais veut être crû sur son aspiration à la paix et à la sécurité.

Promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale…et de démocratisation

En dernier lieu, l’accord-cadre d’Addis-Abeba mentionne la démocratie comme facteur de paix. Comme démontré également dans notre thèse de doctorat, la démocratie est un préalable à la mise en œuvre du processus holistique de la justice transitionnelle(47). Elle peut être également considérée comme garantie de non-répétition au sens de la résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU qui avait défini la portée desdites garanties. Depuis le 30 juin 1960, la RDC n’a jamais connu de véritable démocratie. Lorsque ce vent a soufflé en 1990, ce pays est allé de transition en transition pendant 16 ans (1990-2006). A la tenue des premières élections démocratiques en 2006, l’espoir d’une véritable démocratie s’est vite estompé en 2011 avec un scrutin qualifié par la presse de crash électoral(48).

Cinq ans plus tard, il n’est toujours pas certain que les élections auront lieu en novembre 2016 pour une première alternance démocratique depuis le 30 juin 1960. Pour un scrutin projeté en principe au 19 septembre 2016, il n’existe pas encore en ce mois d’août 2016 un calendrier électoral consensuel. 2015 s’est achevé sans qu’aucun scrutin n’ait lieu contrairement aux prévisions de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). La RDC ne connaît pas d’ancien président après 56 ans d’existence. Elle n’a que de feu présidents. C’est-à-dire tous ont quitté le pouvoir par les armes (assassinés, déposés ou contraints à l’exil). L’instabilité institutionnelle lui semble donc congénitale.

«Le premier indicateur de l’inintégration de l’État congolais dans sa société d’accueil est sans conteste l’instabilité de ses institutions» dixit Professeur Dr. Nissé Nzereka(49). Cette instabilité institutionnelle demeure en permanence nuisible à la paix et à la stabilité de ce pays. Quelles institutions devraient-elles conduire un tel processus? Il faut absolument des institutions stables et légitimes pour s’atteler à l’exécution d’une tâche aussi lourde et lancinante afin de consolider la paix. «Un demi-siècle après son indépendance, la RDC paraît être encore à ses débuts sur le plan de l’institutionnalisation du pouvoir politique»(50). L’examen profond de la politique congolaise révèle que ce pays n’a jamais connu de «constitution survivant au détenteur du pouvoir exécutif en la personne du chef de l’Etat»(51) «La plupart des présidents congolais (tous sauf Laurent Désiré Kabila) ont même connu un règne plus stable que la Constitution, car ils en ont connu au moins deux»(52).

Un cercle vicieux institutionnel depuis l’indépendance

Le politologue Mayoyo Bitum-ba estime pour sa part que les pérégrinations institutionnelles de la RDC forment un« cercle vicieux»(53). C’est-à-dire démocratie-anarchie-dictature-contestation-démocratie.Dans sa thèse portant sur les déterminants de la paix et de la guerre au Congo-Zaïre, le Professeur Dr. Nissé Nzereka dessine un schéma représentant ce qu’il appelle «la circularité de l’histoire institutionnelle congolaise»(54). Le crash électoral de 2011 a douché tous les espoirs et l’incertitude plane désormais sur la tenue des élections présidentielles de 2016 et la non-révision des articles limitant les mandats du chef de l’État. Ce contexte des tensions ne cesse d’accroître le nombre des violations des libertés publiques, atmosphère antinomique à la paix.

L’article 220 verrouillé de la Constitution, source d’instabilité plurielle

L’article 220 de la Constitution dispose que «La forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées»(55). Cet article ne cesse de polariser les controverses au point de devenir la pomme de discorde entre la Majorité au pouvoir, l’Opposition et les Forces vives de la Nation congolaise. Cette tension est à l’origine de nombreuses violations des droits de l’homme dans ce pays, ce qui éloigne la paix pour laquelle la RDC s’est pourtant engagée en signant l’accord-cadre d’Addis-Abeba. La Majorité présidentielle a plusieurs fois tenté de faire passer l’idée de modification constitutionnelle, mais sans succès. Cette attitude avait conduit au soulèvement populaire généralisé dans tout le pays du 19 au 21 janvier2015(56). Parce qu’il faut à présent conclure cette réflexion, que retenir grosso modo?.

D. Conclusion

Cet article a eu pour objet de scruter la place réservée à la justice transitionnelle par la RDCà travers ses engagements contenus dans l’Accord-cadre d’Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et pour la région. Après avoir dégagé le cadre conceptuel de la justice transitionnelle et fait état de l’économie générale de ce traité international, cet article a examiné la place réservée à chaque pi-lier de justice transitionnelle dans les engagements de la RDC. Il en découle que le droit à la vérité en faveur des victimes n’a pas eu de place. Ce qui est déjà une entorse à la perspective de mettre en place un processus holistique de la justice transitionnelle. Le deuxième pilier à savoir les poursuites pénales a reçu une place dans la mesure où les États de la région ne doivent nullement assister ni protéger les présumés auteurs des crimes de guerre,des crimes contre l’humanité et des actes de génocide. En outre, les États de la région sont appelés à faciliter l’administration de la justice à travers la coopération judiciaire régionale.

Ainsi, sans employer expressis verbis le principe aut dedere aut judicare, l’Accord-cadre d’Addis-Abeba y fait tout de même allusion.

Quant à la clémence, elle trouve également de manière indirecte la place dans les engagements de la RDC même si elle n’apparaît pas sémantiquement. Le rédacteur de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba parle plutôt de la tolérance qui a entre autres pour synonyme l’indulgence, laquelle indulgence signifie entre autre la clémence. Quant à la réparation, elle n’y figure carrément pas quand bien même l’on tenterait une interprétation large. Ubi lex voluitdixit, Ubi lex noluit taquit. C’est-à-dire, ce que le législateur a voulu dire, il l’a dit. Ce qu’il n’a pas voulu dire, il ne l’a pas dit. En conséquence, la réparation n’apparaît aucunement dans ce traité. En ce qui concerne les garanties de non-répétition, elles sont les plus nombreuses dans les engagements de la RDC même si l’expression en soi n’y figure pas. Tout cela dit, la conception holistique de la justice transitionnelle n’a pas été consacrée par l’accord-cadre d’Addis-Abeba. Il consacre plutôt en filigrane la conception sélective avec le trinôme poursuites-clémence-garanties de non-répétition.

L’exclusion du droit à la vérité et du droit à la réparation est une entorse grave qui à notre avis préjudicie les victimes qui ne cessent d’attendre de l’État congolais la reconnaissance de leur souffrance et la réparation dans toutes ses dimensions. Il est illusoire de prétendre construire la paix en oubliant les victimes des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il est donc urgent que l’État congolais reconnaisse à la face du monde la nécessité d’intégrer les victimes (droit à la vérité et à la réparation) dans sa feuille de route pour la construction de la paix et de la sécurité en RDC. Ce faisant, les 5 piliers fondamentaux de la justice transitionnelle aideraient les victimes à jouir des avantages de la conception holistique de la justice transitionnelle, la seule conception conforme au droit international (57) à la différence de la conception sélective et de la conception monolithique.

Notes

  1. Comme le concède Dr Noémie Turgis, (Voir Noémie Turgis, La justice transitionnelle en droit international, Bruxelles, 2014, p.18.).
  2. Ruti Teitel, Transitional Justice in a New Era, Fordham International Law Journal, Vol 26, n°4, 2003, p.893. Dans ce même sens Pierre Hazan, Juger la Guerre, Juger l’Histoire, Paris, 2007 ; Xavier Philippe, Les Nations Unies et la Justice Transitionnelle: Bilan et Perspectives, L’Observateur des Nations Unies, 2006, n°20-21, pp.169-170.
  3. La definition de David Laban dans David Bloomfield et al., Reconciliation After Violent Conflict, A Handbook, Stockholm, Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003, Forward.
  4. UNSC, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary General, 23 août 2004.
  5. Ibid.
  6. Ibid.
  7. Voir UNSC supra note 4, paragraphe. 8.
  8. Voir «[T]he set of judicial and non-judicial measures that have been implemented by differentcountries in order to redress the legacies of massive human rights abuses. These measures includecriminal prosecutions, truth commissions, reparations programs, and various kinds of institutionalreforms». (Voir International Center for Transitional Justice, «What Is Transitional Justice?»).
  9. Fabrice Hourquebie, La Notion de «justice transitionnelle, a-t-elle un sens?», Petites affiches, N°90 DU 6 mai 2009.
  10. Priscilla Hayner, Unspeakable Truths : Facing the Challenge of Truth Commissions, New York,2002, pp.7-8.
  11. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanita-rian Law adopted and proclaimed by the UN General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005.
  12. Ibid.
  13. Voir Adolphe Kilomba Sumaili, La Justice Transitionnelle et la Résolution Pacifique des Conflitsen RD Congo : du 24 avril 1990 au 30 décembre 2015, Thèse de doctorat, Bruxelles, Vrije Univer-siteit Brussel, 18 mars 2016, pp.54 et suivantes.
  14. Voir Radio Okapi, Quelles sont les Grandes Lignes de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba? Le 08 juillet 2015.
  15. Cette phrase de Frantz Fanon ressort de ses trois publications majeures : (Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952 ; L’An V de la révolution algérienne, Maspero, 1959; Les Damnés de la terre, Maspero, 1961.) En illustrant cette pensée du Martiniquais Franz Fanon, l’homme politique congolais Moïse Moni Della écrivait dans Jeune Afrique «La RDC, le lieu d’où Risque de Partir les Détonations Dévastatrices de toute l’Afrique», le 24 janvier 2014. Reprenant à son compte la même maxime de Franz Fanon, Albert Buyamba Musualuendu avait déjà affirmé ce qui suit : «L’exemple des coups d’État militaires en Afrique indépendante semble avoir été un mal qui a été initié au Congo/Kinshasa et cet exemple connut des retentissements ou des ramifications ailleurs dans beaucoup d’autres pays Africains. Ce fait continue encore et demeure. Le dernier coup d’état militaire à date est celui qui a vu le général Robert Gueï renverser le président Henri. Konan Bédié par un coup d’État militaire, en Côte d’Ivoire, c’était le 24/12/1999. Le modèle est un tort majeur qui ravage actuellement l’Afrique dans sa globalité. En effet, depuis les années 65 date du coup d’État de Mobutu au Congo, sans arrêt, – nous assistons constamment devant un nombre croissant de coups d’État militaires sans commune mesure en Afrique. Ils vont croissant».
  16. Sur la problématique de la définition du terme région en droit international, voir Ademola Abass, Regional Organizations and the Development of Collective Security, Beyond Chapter VIII of the UN Charter, Oxford and Portland, Oregon, 2004, p.7 ; Louise Fawcett, «Exploring Regional Do-mains: A Comparative History of Regionalism», International Affairs 80, p. 434 ; Joseph Nye (éd), International Regionalism, Boston, Little, 1968, xii; Rupert Vance, “The Regional Concept as a Tool for Social Research” dans Merrill Jensen (éd), Regionalism in America Madison Wis, 1951pp392-123; Francis Wilcox, “Regionalism and the United Nations” (1965) 19 (3) International Organization 789.
  17. Rapport du Secrétaire Général sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République Démocratique du Congo et dans la région. Conseil de Sécurité, 28juin 2013. S/2013/387.
  18. L’approche de Madame Mary ROBINSON est contenue dans un document intitulé « Le cadre de l’espoir » («A Framework of Hope») – «Le Cadre de l’espoir», paru le 28 avril 2013.
  19. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux sources suivantes : Haut Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, le 1 octobre 2010, p.51. Dans ce même sens Kamundu Batundi, «Mémoire des crimes impunis, la tragédie du Nord- Kivu», 2006, p. 34 ; Human Rights Watch (HRW), «Zaïre : Forcés de fuir, violence contre les Tutsi au Zaïre», 1996 ; Gerard Prunier, Africa’s World War : Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe, Oxford, 2009 ; Jason Stearns, “Dancing inthe Glory of Monsters : The Collapse of the Congo and the Great War of Africa”, 2012.
  20. A ce 6eme jour du mois de décembre 2016, il n’existe pas encore de calendrier électoral en RDC pendant que les élections présidentielles et législatives devraient se tenir 90 jours avant la fin du mandat présidentiel en cours en vertu de l’article 73 de la Constitution du 18 février 2006 : «Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice». En vertu de cette disposition, le mandat du Président actuel se termine le 19 décembre 2016. En conséquence, les élections présidentielles auraient dû avoir lieu le 19 septembre 2016. Cette situation est à l’origine des tensions dans la classe politique congolaise. Cela ne va pas sans écorner les libertés publiques telles que le droit de manifester pacifiquement; la liberté d’expression et d’information; la liberté de réunion sans armes; etc.
  21. La Convention Internationale pour la Protection de toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées constitue la base légale internationale du droit de connaître la vérité. L’article 24, alinéa 2 de cette Convention adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à travers sa Résolution61/177 en date du 20 décembre 2006 consacre ce droit à la vérité en disposant que : «toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées à cet égard» (Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution 61/177 portant sur la Convention Internationale pour la Protection des Personnes contre les Disparitions Forcées adoptée le 20 décembre 2006). Ce droit de connaître la vérité ou encore droit à l’information est un droit qui permet aux survivants de connaître les sorts de leurs proches. Il entraîne avec lui l’apaisement social. Avec ce droit de connaître, les fa-milles des personnes disparues peuvent faire le deuil et procéder à l’enterrement digne de leurs proches. L’absence des informations relatives aux disparues peut constituer un ferment dangereux vis-à-vis de la société qui tôt ou tard finira par recevoir la vengeance de ceux qui veulent connaître les sorts de leurs proches.
  22. Déjà il serait intéressant de détecter là où se trouvent les travaux préparatoires de l’accord-cadre d’Addis-Abeba. Comme l’accord a été signé à Addis-Abeba au siège de l’Union Africaine, il y a lieu de supposer que les travaux préparatoires y sont entreposés.
  23. Voir la liste des synonymes au http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/tol%C3%A9ranceconsulté le 27 août 2016 à 09:27.
  24. Voir http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/indulgence consulté le 27 août 2016 à 09 :31.
  25. Voir Godard Philippe, Ces Intolérances Ordinaires, Paris, 2005, 107 pages; Voltaire, Traité sur la Tolérance, Dictionnaire Philosophique, Paris, 1764; Raymond Klibansky, Le Philosophe et la Mémoire d’un Siècle. Tolérance, Liberté et Philosophie. Entretiens avec Georges Leroux, Montréal,1999, p.224.
  26. Voir la Déclaration de Principes sur la Tolérance adoptée le 16 novembre 1995 par la Conférence Générale de l’UNESCO.
  27. Voir Journée Internationale de Tolérance disponible. Il en est de même de la Résolution 47/124 du 18 décembre 1992, 48/126 du 20 décembre 1993 et 49/213 du 23 décembre 1994, dans lesquelles elle a proclamé l’Année des Nations Unies pour la tolérance et réaffirmé son appui à l’Année. Cependant, ces résolutions n’avaient pas défini la portée de ce concept.
  28. C’est ici le cas d’invoquer à titre illustratif la difficulté qu’éprouvent la RDC et l’Ouganda pour évaluer ce qui doit être fait pour la réparation que l’Ouganda doit à la RDC suite à l’arrêt prononcé par la CIJ. Voir Affaire des activités armées sur le territoire du Congo dite affaire Congo-Ouganda devant la CIJ. Voir également Radio Okapi, Ouganda; la Facture de la Guerre se Discute à Kampala, le 25 mai 2010. Voir également TV Nyota, L’Ouganda défie l’Arrête de la CIJ qui l’avait Enjoint d’Indemniser la RDC, le 24 mars 2015.
  29. Voir le point 1 de cette contribution.
  30. Ces Décrets concernent : la création et le fonctionnement des Conseils Locaux pour la sécurité de proximité; le code de déontologie du policier de la PNC; le regroupement de la Police Judiciaire des Parquets et du Bureau Central-INTERPOL au sein de la Police Nationale Congolaise; l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise ainsi que la Direction des Ecoles et Formations.
  31. L’adoption de la loi n°11/012 du 11 Août 2011 portant organisation générale de la Défense et des Forces armées; l’adoption de la loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant Statut du Militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo; la viabilisation de la chaîne de paiement de la solde des militaires; l’identification biométrique des éléments des forces armées de laRDC.
  32. Voir Kilombasupra note 13, p.345.
  33. Thierry Vircoulon, Introduction Thématique. La République Démocratique du Congo : Questionsautour de la Reconstruction Post-Conflit, Afrique Contemporaine, n°227, 2008/3, p.19.
  34. En conséquence, il doit gérer neuf relations frontalières au quotidien. Ce pays est géographiquement le deuxième plus grand pays d’Afrique après l’Algérie suite à la division du Soudan. Il est le onzième plus grand pays du monde en termes géographique après la Russie, le Canada, les USA, la Chine, le Brésil, l’Australie, l’Inde, l’Argentine, le Kazakhastan et l’Algérie. Il était le douzième avant la division du Soudan en deux pays.
  35. Voir Nzereka MUGHENDI, Les Déterminants de la Paix et de la Guerre au Congo-Zaïre,Bruxelles, 2011, p.107
  36. Ibid.
  37. Voir PNUD, Rapport IDH2015 : La RDC Gagne 11 Places dans le Classement Mondial, 17 décembre 2015.
  38. C’est le cas à ce jour avec les réunions hebdomadaires de ce qui est appelé par le Gouvernement «la Troika stratégique» présidées chaque lundi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo dont les comptes rendus ne révèlent que ce qui est positif sans jamais lever le moindre pan du voile sur ce qui ne marche pas. Il en est de même des discours du chef de l’Etat qui ne vantent que cequi est positif alors que la RDC reste parmi les pays les plus corrompus et les plus pauvres du monde. Ces discours sont diffusés en boucles sur la chaîne nationale (RTNC). A ces jours, ils ont intégré les génériques des journaux télévisés de la chaîne publique.
  39. Ibid.
  40. Voir World Bank. 2016, Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency,Washington, DC: World Bank Group, DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4.
  41. Voir Kilomba supra note 13, p.345.
  42. World Bank, Governance and Development, Washington DC, 1992.
  43. Jean Claude Willame, Gouvernance et Pouvoir. Essai sur Trois Trajectoires Africaines : Madagas-car, Somalie, Zaïre, Paris, 1994, pp.20, 32-33.
  44. Le manque des moyens avait déjà plombé le processus de justice transitionnelle de l’Equateur. Ala reprise du pouvoir par les civils en 1979, il y a eu dans ce pays plusieurs demandes pour que lavérité soit établie sur les crimes du passé, la poursuite, le jugement des personnes impliquées et laréparation pour les victimes. La Commission créée à cet effet en septembre 1996 fut chargée defaire des investigations à partir de 1979 endéans une année. Après avoir collecté les informationssur 300 cas, la Commission manqua des moyens financiers et les ressources humaines qualifiées pour être à la hauteur de la tâche. Cela conduisit celle-ci à cesser de fonctionner à partir de février 1997 soit seulement 5 mois après sa mise en place (voir Amnesty International Report 199, London: Amnesty International, 1998 ; Priscilla Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, New York, 2002, p.68.).
  45. Cette embellie a été confirmée par le Rapport sur l’Indice du développement Humain publié par le PNUD en 2015. Selon ce rapport, la RDC a gagné 11 places par rapport à l’année précédente. Voir PNUD, Rapport IDH 2015 : La RDC Gagne 11 Places dans le Classement Mondial, 17 octobre 2016 ; Voir également le Rapport IDH 2015 du PNUD.
  46. Voir le Classement mondial sur l’index de la corruption.
  47. Voir Kilomba supra note 13, p.345.
  48. Africa N°1, RDC : Chronique d’un Crash Electoral, 9 décembre 2011
  49. Voir Nzereka supra note 35, p.148.
  50. Ibid.
  51. Ibid.
  52. Voir Nzereka supra note 35, p.149.
  53. Mayoyo Bitumba, L’Ajustement Politique Africain. Pour une Démocratie Endogène au Congo-Kinshasa, Paris, 1999, p.261.
  54. Voir Nzereka supra note 35, p.151.
  55. Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portantrévision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, Kinsha-sa, Journal Officiel de la RDC, Numéro Spécial, 5 février 2011.
  56. Joan Tilouine, «Manifestations en RDC, Vrais Morts, Fausses Images», Le Monde, le 26 janvier 2015; RTBF, «Kinsha-sa : 42 Morts depuis Lundi dans des Manifestations », le 21 janvier 2015.
  57. Voir Kilomba supra note 13, p.127.

E. Bibliographie

Textes Officiels

  1. Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région, dit Accord-cadre d’Addis-Abeba signé le 24 février 2013.
  2. Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Journal Officiel de la RDC, Numéro Spécial, 5 février 2011.

Livres et Articles

  1. Abass A, Regional Organizations and the Development of Collective Security, Beyond Chapter VIII of the UN Charter, Oxford and Portland, Oregon, 2004.
  2. Bloomfield D et al., Reconciliation After Violent Conflict, A Handbook, Stockholm, Institute forDemocracy and Electoral Assistance, 2003.
  3. Fawcett L, Exploring Regional Domains : A Comparative History of Regionalism, in International Affairs 80.
  4. Hazan P, Juger la Guerre, Juger l’Histoire, Paris, Presse Universitaire de France, 2007.
  5. Hayner P, Unspeakable Truths : Facing the Challenge of Truth Commissions, New York, Routledge,2002.
  6. Hourquebie F, La Notion de «justice transitionnelle, a-t-elle un sens?, Petites affiches, N°90 DU 6 mai 2009.
  7. Kamundu Batundi D, Mémoire des crimes impunis, la tragédie du Nord-Kivu», 2006,
  8. Kilomba Sumaili A, La Justice Transitionnelle et la Résolution Pacifique des Conflits en RD Congo : du 24 avril 1990 au 30 décembre 2015, Thèse de doctorat, Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, 18mars 2016, Inédit.
  9. Klibansky R, Le Philosophe et la Mémoire d’un Siècle. Tolérance, Liberté et Philosophie. Entretiens avec Georges Leroux, Montréal, Boréal, 1999.
  10. Mayoyo Bitumba TT, L’Ajustement Politique Africain. Pour une Démocratie Endogène au Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmattan, 1999.
  11. Nye J (ed), International Regionalism, Boston, Little, Brown & Co, 1968.
  12. Philippe G, Ces Intolérances Ordinaires, Paris, De la Martinière Jeunesse, 2005.
  13. Philippe X, Les Nations Unies et la Justice Transitionnelle: Bilan et Perspectives, L’Observateurdes Nations Unies, 2006, n°20-21, pp.169-170.
  14. Prunier G, Africa’s World War : Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Ca-tastrophe, Oxford, Oxford University Press, 2009.
  15. Stearns J, Dancing in the Glory of Monsters : The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, 27 mars 2012, 416 pg.
  16. Teitel R, Transitional Justice in a New Era, Fordham International Law Journal, Vol 26, n°4, 2003.
  17. Tilouine J, Manifestations en RDC, Vrais Morts, Fausses Images, Le Monde, le 26 janvier 2015.
  18. Turgis N, La justice transitionnelle en droit international, Bruxelles, Bruylant, 2014.
  19. Vance R, The Regional Concept as a Tool for Social Research, in Merrill Jensen (ed), Regionalism inAmerica Madison Wis, University of Wisconsin Press, 1951.
  20. Vircoulon T, Introduction Thématique. La République Démocratique du Congo : Questions autour dela Reconstruction Post-Conflit, Afrique Contemporaine, n°227, 2008/3.
  21. Voltaire, Traité sur la Tolérance, Dictionnaire Philosophique, Paris, 1764.
  22. Wilcox F, Regionalism and the United Nations’(1965) 19 (3) International Organization 789.
  23. Willame JC, Gouvernance et Pouvoir. Essai sur Trois Trajectoires Africaines : Madagascar, Somalie, Zaïre, Tervuren, Institut Africain-CEDAF, Paris, L’Harmattan, 1994.

Rapports

  1. Haut Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme, Rapport du Projet Mapping concernant les vio-lations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, le 1 octobre 2010.
  2. Human Rights Watch (HRW), Zaïre: Forcés de fuir, violence contre les Tutsi au Zaïre, 1996.
  3. Rapport du Secrétaire Général sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et lacoopération en République Démocratique du Congo et dans la région. S/2013/387.
  4. PNUD, Rapport IDH 2015 : La RDC Gagne 11 Places dans le Classement Mondial, 17 décembre 2015.
  5. Rapport IDH 2015 du PNUD au  consulté le 27 décembre 2015 à 10 :24.
  6. UNSC, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary General, 23 août 2004.
  7. World Bank. 2016, Doing Business 2016 : Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Washington, DC: World Bank Group, DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4.

Sources Diverses

  1. Africa N°1, RDC : Chronique d’un crash électoral, 9 décembre 2011, disponible au http://africa1.com/spip.php?article16942 – Consulté le 26 novembre 2015 à 15:17.
  2. Radio Okapi, Quelles sont les Grandes Lignes de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba? Le 08 juillet 2015, disponible au http://www.radiookapi.net/regions/national/2015/07/08/quelles-sont-les-grandes-lignes-de-laccord-cadre-daddis-abeba – Consulté le 25 août 2016 à 05:32.
  3. Radio Okapi, Ouganda; la Facture de la Guerre se Discute à Kampala, le 25 mai 2010, disponible auhttp://www.radiookapi.net/actualite/2010/05/25/rdc-ouganda-la-facture-de-la-guerre-en-discussion-a-kampala – Consulté le 18 novembre 2016 à 03:49.
  4. RTBF, Kinshasa : 42 Morts depuis Lundi dans des Manifestations, le 21 janvier 2015, disponible auhttp://www.rtbf.be/info/monde/detail_kinshasa-secouee-par-une-seconde-journee-de-violences-et-de-pillages?id=8813370 consulté le 27 novembre 2016 à 07:58.
  5. TV, L’Ouganda défie l’arrêté de la CIJ qui l’avait enjoint d’indemniser la RDC, le 24 mars 2015, disponible au http://www.nyota.net/2015/03/24/louganda-defie-larret-de-la-cij-qui-lavait-enjoint-dindemniser-la-rdc/ – Consulté le 18 novembre 2016 à 03:52.

Aller plus loin :

The African Stakes in the Congo War (Les enjeux africains de la guerre du Congo) | Fiche de lecture

The African Stakes in the Congo War (Les enjeux africains de la guerre du...

Crises au Rwanda, Transition et déstabilisation du Zaïre, et guerre sans fin en RDC

Dans cette chronologie commentée, nous présentons l'histoire des acteurs, des enjeux, ainsi que toutes...

ITURI “COUVERT DE SANG” : Violence ciblée sur certaines ethnies dans le Nord-Est de la RDC

ITURI : "COUVERT DE SANG". Violence ciblée sur certaines ethnies dans le Nord-Est de...

Association Congo Réforme (Congo Reform Association)

La Congo Reform Association (CRA) ou Association pour la Réforme du Congo  (ARC) était...

Différents faits ou formes d’abus des droits de l’homme au Congo colonial

Les abus des droits de l’homme au Congo Belge étaient de plusieurs ordres. Citons...

RDC : Quand les États-Unis assuraient la couverture des massacreurs 

En RDC, le bilan est lourd : plus de 6 millions de morts, près...

De la Guerre de six jours à Kisangani à nos jours : Chronique de l’indifférence

Un des épisodes les plus douloureux de la Deuxième Guerre du Congo est sans...

Activités armées sur le territoire de la RDC (RDC vs Uganda) : Aperçu de l’affaire

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe...

Le Dr Denis Mukwege menacé pour avoir défendu les victimes de violence sexuelle

En République démocratique du Congo (RDC), réclamer la justice et la fin de l’impunité...