Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 42, 43 et 92 ;
Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 Février 2014 de l’enseignement national, spécialement en ses articles 10, 11, 12 et 13 ;
Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 24 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité ;
Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ;
Le Conseil des Ministres entendu ,
DÉCRÉTÈ :
Article 1
Il est institué, dans l’enseignement national, l’éducation de base.
Article 2
L’éducation de base est un continuum d’une durée de huit ans qui s’articule entre les six années d’enseignement primaire et les deux premières années de l’enseignement secondaire.
Article 3
L’éducation de base est obligatoire tant dans les établissements publics que prives agrées.
Article 4
L’Éducation de base est gratuite dans les établissements publics d’enseignement.
Article 5
Le Ministre du Gouvernement central ayant l’Enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions fixe par voie d’arrêté les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement de l’éducation de base.
Article 6
Le Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2014.
MATATA PONYO Mapon
Maker Mwangu Famba,
Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.