La surpopulation carcérale dans les prisons congolaises : causes, effets et pistes de solution

La surpopulation carcérale est un problème récurrent auquel sont confrontés de nombreux établissements pénitentiaires en RD Congo comme dans bien d’autres États de la planète. Elle génère des conditions de vie inhumaines pour les détenus en créant une promiscuité entre eux et en facilitant la propagation de maladies en prison. En outre, elle crée un mauvais environnement de travail pour le personnel pénitentiaire (1). D’où la nécessité de réfléchir, dans le cadre du présent article, sur les mécanismes à mettre en place pour endiguer ce phénomène. Nous examinons dans un premier temps les causes de ce surpeuplement et dans un deuxième temps son incidence tant sur les droits reconnus aux personnes privées de liberté que sur le travail du personnel pénitentiaire. La conclusion qui s’en dégage est que la durée, anormalement longue de la détention préventive est la cause principale de la surpopulation carcérale en RD Congo et pour faire face à ce fléau, la régulation des entrées en prison et la facilitation des sorties anticipées ou des aménagements de peine s’avèrent impérieuses.

Charles Kakule Kinombe. La surpopulation carcérale dans les prisons congolaises – Causes, effets et pistes de solution. KAS African Law Study Library, 2016, pg 603–630, DOI : 10.5771/2363-6262-2016-4-603. ISSN online: 2363-6262. © : CC-BY-NC.


A. Introduction

Le système pénitentiaire congolais fait face à divers problèmes, en l’occurrence, les mauvaises conditions de détention (manque de nourriture, de soins médicaux, literie, logement,etc.)2, l’absence de séparation des détenus3, la vétusté des infrastructures pénitentiaires4 l’absence de formation des agents pénitentiaires5, l’absence des statistiques pénitentiaires, l’absence de contrôle des procédures disciplinaires, une surreprésentation des prévenus en détention préventive, la vétusté des textes régissant les établissements pénitentiaires6 et la surpopulation carcérale 7. Ces mauvaises conditions de détention violent l’article 18, alinéa dernier de la constitution de la RD Congo du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 qui dispose «Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité». Elles contredisent aussi les règles minima des Nations Unies sur le traitement des détenus. Suite à ces mauvaises conditions de détention, d’aucuns n’hésitent pas à considérer les prisons congolaises comme «des mouroirs».

L’exposé qui va suivre ne peut pas prétendre à l’analyse exhaustive de tous ces problèmes, une telle entreprise s’avérerait fastidieuse. En conséquence, nous nous focaliserons uniquement sur la surpopulation carcérale. Celle-ci constitue «un défi majeur pour le système de justice pénale dans son ensemble»8 et génère des conditions de vie inhumaines pour les personnes incarcérées. C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme l’a considérée comme un traitement inhumain et dégradant9. Pour Delarue, le surpeuplement carcéral «rend plus difficile la lancinante question de l’affectation en cellule, lorsque l’imprévisible (les détenus dont le comportement n’est pas bien connu) est lourd et la marge de manœuvre des espaces disponibles faible. Il augmente, avec l’insatisfaction, les risques de violence de détenus, tournée contre soi ou contre autrui»10.

Selon les estimations de l’ASF11, environ 22.000 personnes sont écrouées en RD Congo, parmi les quelles 82 % seraient en détention préventive. «Les conditions de détention des prisonniers sont rendues extrêmement difficiles par le dépassement des capacités d’accueil et se situent bien en-deçà des standards minima en la matière. Les taux de surpopulation carcérale dans les prisons du pays sont alarmants et peuvent atteindre 400%,comme à la prison de Makala à Kinshasa»12.

A la prison centrale de Bukavu, les statistiques du mois d’avril 2016 montrent que la population carcérale a atteint le nombre de 144813. Or cette prison avait été construite pour accueillir 500 détenus. La plupart des prisons congolaises ont été construites à l’époque coloniale14. Pendant cette période, les prisons n’étaient pas surpeuplées comme aujourd’hui15. Avec la forte augmentation de la population carcérale qui s’observe actuellement dans toutes les prisons de la RD Congo, les mesures prises par les gouvernants pour endiguer la surpopulation carcérale demeurent infructueuses. Or, celle-ci crée une promiscuité préjudiciable aux détenus et affecte directement leurs conditions sanitaires et alimentaires.

Trois questions ci-dessous constituent le fil conducteur de cette étude : Quelles sont les causes de la surpopulation carcérale en RD Congo? Quel est son impact sur l’effectivité des droits des détenus? Comment remédier au surpeuplement carcéral?

A titre d’hypothèses, nous postulons que le recours abusif à la détention préventive serait la cause principale de la surpopulation carcérale dans les prisons congolaises. Celle-ci entraine le non-respect des droits fondamentaux et du principe de la séparation des détenus. Elle favorise la prolifération des maladies et cause un faible accès aux soins de santé. Pour remédier à ce phénomène, la régulation des entrées en prison et la facilitation des sorties anticipées ou des aménagements de peine s’avèrent nécessaires.

Les données permettant d’alimenter la réflexion proposée dans cet article sont issues de divers entretiens réalisés avec les acteurs du système pénal (les magistrats, les directeurs des prisons, les autorités de la division provinciale de la justice, les agents pénitentiaires et les détenus). Nous avons également recouru à la technique documentaire. Les approches sociologique et juridique se sont avérées fécondes pour approcher le phénomène sous examen. L’approche juridique nous a permis d’interpréter les textes juridiques ayant trait avec notre thématique de recherche. Par contre, l’approche sociologique nous a facilité la récolte des données empiriques au travers des entretiens avec les acteurs précités et les observations effectuées à la prison centrale de Bukavu. Même si la présente contribution aborde la surpopulation carcérale sur toute l’étendue de la RD Congo, il convient de souligner que nous avons pris pour cas d’étude la prison centrale de Bukavu.

Hormis la présente introduction (A) et la conclusion (F), l’article sera circonscrit en quatre points principaux. Le premier portera sur les facteurs explicatifs de la surpopulation carcérale en RD Congo (B). Le deuxième sera consacré sur l’impact de la surpopulation carcérale sur le travail du personnel pénitentiaire et sur l’effectivité des droits des détenus (C). Le troisième présentera quelques pistes de solution (D). Le quatrième enfin se focalisera sur le lien entre l’objet de cet article et l’État de droit (E).

B. Les facteurs explicatifs de la surpopulation carcérale en RD Congo

La surpopulation carcérale est la résultante d’une multitude de facteurs16. Snacken, dans ses études sur le système pénitentiaire belge, en donne trois, à savoir : l’allongement de la durée des détentions préventives, l’allongement des peines (augmentation sensible du nombre de peines supérieures à 5 ans) et la proportion croissante des détenus étrangers17. Chantraine ajoute l’abolition de la peine de mort18 qui a des effets sur le nombre et la durée des longues peines19. En ce qui concerne la RD Congo, la surpopulation carcérale est due à trois facteurs ci-après.

I. Le recours abusif à la détention préventive

La principale cause de la surpopulation carcérale en RD Congo est l’allongement de la durée des détentions préventives20. La durée, anormalement longue de la détention est certainement la cause la plus importante de la surpopulation carcérale en RD Congo21. Des milliers de détenus peuvent rester des mois, une année ou plus en détention avant d’être mis en liberté ou jugés. Ceci contredit le principe constitutionnel «la liberté est la règle, la détention l’exception»22 et viole le droit d’être jugé dans un délai raisonnable23.

Selon le rapport journalier de la prison centrale de Bukavu d’avril 2016 que nous avons invoqué ci-haut, sur mille quatre cent quarante-huit détenus, huit cent quarante-huit étaient prévenus (soit 58,56%) et six cents condamnés (41, 43 %). Le nombre des prévenus est supérieur à celui des condamnés. Les statistiques de cet établissement de l’année 2012 et 2013 font le même constat. En effet, en 2012, la prison centrale de Bukavu comptait 1465 détenus dont 866 prévenus et 599 condamnés. En 2013, le nombre total de la population pénale était 1454 dont 825 prévenus et 629 condamnés. En 2015, les prévenus représentaient 70% des personnes incarcérées sur toute l’étendue de la République24.

Entre 2005-2006, la Division des Droits de l’Homme de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) avait effectué des visites dans de nombreuses prisons de la RD Congo. A l’issue de celles-ci, elle arriva à la conclusion selon laquelle la proportion des personnes placées en détention préventive atteint à plusieurs endroits 70 à 80 pourcents de la population pénitentiaire25 comme en témoigne le tableau ci-dessus :

En RD Congo, le recours à la détention préventive semble être la règle pour les magistrats or, en vertu du droit national26, cela devrait être l’exception, comme mentionné précédemment. Il convient de souligner aussi que dans certains coins de la RD Congo, il s’observe une carence des magistrats, ce qui les empêche de siéger en matière pénale faute de quorum27. Cette lacune en personnel affecte fortement l’administration de la justice et occasionne de grands retards dans le traitement des personnes placées en détention préventive dont la durée s’allonge exagérément.

II. L’augmentation du nombre des détenus particulièrement militaires et l’insuffisance du nombre de lieux de détention

Suite aux guerres récurrentes qu’a connues la RD Congo, un nombre important des militaires condamnés par la justice militaire se retrouvent en prison. Normalement ces derniers devraient être gardés dans les prions militaires. Mais, suite à l’insuffisance de celles-ci, ces détenus sont gardés dans les mêmes prisons que les civils. L’article 363 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire28 dispose qu’:«il est créé des prisons militaires sur toute l’étendue de la République. Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire». Il est déplorable de noter que la RD Congo, pays aux conflits armés multiples, ne compte que quelques prisons militaires, en l’occurrence la prison de Ndolo29 située au Centre-ville de Kinshasa, la prison d’Angenga et la prison militaire de Mbandaka dans la province de l’Équateur. La prison de Bulambembe au Bas-Congo n’est pas opérationnelle suite à la vétusté et au manque d’entretien des bâtiments.

«L’insuffisance des prisons militaires a entrainé le transfert des détenus militaires vers les prisons civiles. Ce qui contribue pour beaucoup à leur surpeuplement. Il n’existe pas toutefois, dans ces prisons civiles, de séparation entre catégories de détenus civils et militaires, ce qui expose les premiers aux pressions des seconds»30. Selon les informations officielles du gouvernement congolais, la RD Congo compte actuellement 120 prisons (civiles et militaires). La plupart de ces établissements sont en état de vétusté et de délabrement avancé et datent de l’époque coloniale. En réalité, seulement 76 sont opérationnelles, comme l’indique le rapport général des états généraux de la justice en République démocratique du Congo31.

III. La diminution d’octroi des libérations conditionnelles aux condamnés, des libertés provisoires aux inculpés et la sous utilisation du mécanisme de condamnation avec sursis

La procédure de libération conditionnelle et celle de liberté provisoire sont sous-utilisées en République démocratique du Congo faute de moyens pour les condamnés ou les inculpés de payer le cautionnement32. Suite à l’indigence, il n’est pas rare de trouver des détenus ayant obtenu la liberté provisoire ou la libération conditionnelle qui croupissent toujours en prison car ils n’ont pas pu s’acquitter du cautionnement33. Dans certaines prisons congolaises, on retrouve des détenus qui, normalement, devraient bénéficier du mécanisme de condamnation avec sursis34. Ces détenus ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à une année et n’ont jamais fait l’objet d’une condamnation même d’un jour dans le passé. Au regard de la loi, ils devraient être condamnés avec sursis. Mais les autorités judiciaires ont décidé de les mettre en prison. Ce qui contribue, dans une certaine mesure, au surpeuplement carcéral. La surpopulation carcérale a des incidences sur les droits des détenus et sur le travail du personnel pénitentiaire qu’il convient d’analyser maintenant.

C. L’impact de la surpopulation carcérale sur le travail du personnel pénitentiaire et sur l’effectivité des droits des détenus

Le surpeuplement carcéral est une contrainte qui pèse notablement sur le travail du personnel pénitentiaire (I), sur le respect des droits en prison et sur l’organisation de la vie carcérale (II). Il affecte l’état des équipements de la prison et rend difficile la réinsertion des détenus (III).

I. L’impact du surpeuplement carcéral sur le travail des surveillants

Suite à la surpopulation carcérale, le personnel de l’administration pénitentiaire congolaise est largement en sous-effectif, ce qui rend difficile la tâche de maintien de l’ordre et de ladiscipline35. Avec la surpopulation carcérale, il est difficile de contrôler des actes ou des mouvements de violence déclenchés à partir de l’intérieur de la prison. Il est même difficile d’identifier et localiser les provocateurs et de les maîtriser. Dans la plupart d’établissements pénitentiaires en RD Congo, il n’y a pas des «surveillants» au sens strict du terme, à l’instar de ceux œuvrant dans les prisons occidentales36. L’administration pénitentiaire congolaise recoure à la police voire même à l’armée pour maintenir la sécurité en prison, or ces activités ne constituent pas la mission première des policiers37 ou des militaires38.

Les policiers et les militaires affectés dans les prisons congolaises ont notamment pour tâches de surveiller tous les mouvements à l’extérieur de la prison, de maitriser les détenus qui veulent s’évader et de contrôler les visiteurs. Ils s’occupent plus de la sécurité extérieure39 que de la sécurité intérieure de la prison. Ils ne se préoccupent pas du maintien de l’ordre à l’intérieur de la prison40. Or, la sécurité extérieure ne suffit pas pour maintenir le calme en prison. La gestion interne des détenus revêt aussi une importance capitale vu les émeutes qui peuvent survenir en prison.

Pour compenser l’absence ou l’insuffisance des surveillants qui devraient s’occuper de la sécurité intérieure de la prison, l’administration pénitentiaire congolaise s’appuie sur un groupe de détenus appelé «personnel détenu»41 ou «système des capitas»42 et lui confie des tâches dévolues classiquement à l’administration pénitentiaire à savoir entre autres le maintien de l’ordre et de la discipline, la préparation et la distribution alimentaire, l’entretien des locaux, la gestion des conflits, etc. En outre, ce personnel détenu renseigne les autorités de la prison sur toute conspiration d’évasion ou tout complot menaçant l’institution, sur les cas de maladie ainsi que sur le comportement des détenus43.

Le personnel détenu constitue une spécificité des prisons africaines comparativement aux prisons occidentales44. Dans le contexte occidental, la surveillance de la population pénale est assurée par le personnel pénitentiaire appelé aussi surveillant45. Il s’agit bien évidemment du «personnel officiel». Dans les prisons congolaises en général et celle de Bukavu en particulier, la réalité se présente autrement. Le personnel pénitentiaire est subdivisé en deux catégories, à savoir le personnel officiel et le personnel détenu. Cette spécificité n’est pas propre au système carcéral congolais. On le retrouve aussi dans la plupart d’Etatsafricains46 comme au Cameroun, au Rwanda47, en Côte d’Ivoire, au Ghana48, en Sierra Leone49, etc. La présence du «personnel détenu» en milieu carcéral africain remet en cause la structure de base unique «reclus-personnel» (personnel officiel) développée par Goffman50 en contexte occidental. En Afrique, cette structure devient «personnel officiel-personnel détenu-détenus»51.

Les membres du personnel officiel exercent leur contrôle sur les détenus tout en déléguant une partie de cette tâche à certains détenus. Ces derniers sont appelés différemment selon les États. En RD Congo, on préfère parler du «gouvernement des détenus» ou «personnel détenu» ou «gouvernement des capitas» comme souligné ci-haut. Au Cameroun, le terme couramment utilisé est celui de «super-détenu» ou «anti-gang»52. Au Rwanda, c’est l’expression «the prisoners government»53 qui est en vigueur. Les «super-détenus» sont des détenus qui «brillent par leur ancienneté et par leur influence ou leur domination sur les autres détenus»54. Ils tirent leur force dans la confiance que leur fait le «personnel officiel». En d’autres termes, il s’agit d’un groupe des détenus bénéficiant de la confiance de la direction de la prison et qui a reçu la charge de veiller sur les autres détenus.

A la prison centrale de Bukavu, le personnel détenu est composé du capita général, du secrétaire, du commandant P.M.55, P.M. de la cour, capitas des quartiers, capitas des cellules, chargés de cuisine et chargés des toilettes. Ces agents jouent un rôle crucial dans la gestion courante de l’établissement au regard du nombre insuffisant du personnel officiel et du manque de moyens pour payer le personnel56.

Dans les États qualifiés d’«États fragiles ou faillis»57 ou, pour reprendre l’expression de Trefon, «d’États dont la crise est historiquement implantée»58, à l’instar de la RD Congo, le service pénitentiaire ne figure pas parmi les priorités de l’État. Celui-ci est abandonné par les autorités tant nationales que provinciales59. Ce qui pousse Ibrahima, Babacar et Ibra à utiliser l’expression «système pénitentiaire en crise»60 pour qualifier le système pénitentiaire en Afrique.

Élément important de l’efficacité de la fonction sécuritaire dans la prison centrale de Bukavu, le «personnel détenu» constitue une sorte de pont entre le groupe restreint des dirigeants (officiels) et la masse des personnes dirigées, tout en étant dirigé lui-même. Toutefois, sa présence n’est pas sans conséquence. En effet, dans les recherches menées au Cameroun, Bounoungou et Morelle mettent en lumière les aspects négatifs du pouvoir confié au personnel détenu : «nul n’a plus besoin d’information sur l’ambiance qui peut régner au sein de cette microsociété carcérale lorsqu’un groupe de délinquants aguerris fait la loi. Dotés des pouvoirs réels, certains super-détenus détiendraient des armes et l’on assiste à des dérapages dans les prisons (prison de New Bell à Douala par exemple). Ils infligent des punitions sévères aux détenus insoumis»61.

Morelle montre que, dans la prison centrale de Yaoundé, les membres du personnel officiel et ceux du personnel détenu sont impliqués tous dans des actes de corruption en monnayant l’accès à un lit dans un quartier moins peuplé moyennant 25 000 Fcfa à payer au chef de discipline et au régisseur (personnel officiel) et 10 000 Fcfa environ à payer aux détenus responsables du quartier (personnel détenu)62. Cette situation est aussi présente à la prison centrale de Bukavu où, pour être logé au quartier spécial, appelé quartier «VIP», le détenu est tenu de payer des frais au personnel détenu et au personnel officiel. Cette pratique s’appelle «droit d’installation»63.

Cette pratique existe également dans les prisons sud-africaines où les prisonniers sont obligés de donner de l’argent au personnel détenu et au personnel officiel pour avoir accès à la nourriture, à un lit, à la literie ou à une cellule décente, pour pouvoir franchir les grilles d’une section à l’autre de l’établissement, pour se procurer des prostituées, de l’alcool ou pour passer des week-ends à l’extérieur de la prison64. Tertsakian décrit une situation similaire au Rwanda65.

La prison centrale de Kasapa à Lubumbashi n’échappe pas à ce phénomène. En effet, N’Kulu Ngoy relève, dans ses recherches effectuées dans cette institution, que le personnel pénitentiaire monnaye la visite (phénomène «droit de visite») et la sortie des détenus (phénomène «droit de sortie»)66. Celui-ci cherche toujours à occuper des postes de travail constituant des «affectations exploitables»67 au regard des opportunités qu’elles offrent, l’objectif poursuivi étant de se procurer officieusement des avantages matériels ou financiers68.

Ainsi, les membres du personnel détenu veillent de manière pragmatique à leurs besoins et attentes propres avant de s’occuper des services qu’ils sont censés offrir. L’opportunisme personnel régit généralement leurs actions, ce qui pousse Trefon à conclure que «les prestataires de services administratifs au Congo sont par conséquent perçus comme corrompus, incontrôlables, indisciplinés, intéressés, … »69. Les agents de l’État congolais y compris les agents pénitentiaires ont adopté pour mot d’ordre «servez-vous d’abord», transformant de manière cynique le slogan de Mobutu, deuxième président de la RD Congo, «servir, et non se servir».

Les facteurs explicatifs du phénomène «corruption» en milieu carcéral varient suivant la catégorie d’agents impliqués (personnel détenu ou personnel officiel). En effet, pour le personnel détenu, «ce phénomène peut s’expliquer par le fait qu’il ne reçoit aucune indemnité en contrepartie des services qu’il rend à la prison»70. Cependant, cet argument n’est pas valable pour le personnel officiel étant donné qu’il perçoit des indemnités mensuelles.

Plusieurs auteurs notamment Nyabirungu71, Decraene72, Blundo et Olivier de Sardan73, Felices-Luna74, Rubbers et Gallez75 fournissent des réponses à cette question en soutenant que «les indemnités mensuelles notoirement en dessous du minimum vital» dans la fonction publique constituent le facteur explicatif de la généralisation de la corruption. Ainsi, «dans une situation où le fonctionnaire considère que l’État ne remplit pas son obligation, par exemple, de lui servir régulièrement un salaire [décent], il se sert lui-même»76. «On assiste alors à une capitalisation des fonctions publiques puisque l’agent transforme les fonctions étatiques en une ressource financière pour satisfaire ses besoins personnels»77.

Émus par les pratiques de corruption mettant en cause le personnel détenu en connivence avec le personnel officiel, Bounoungou conclut que cette manière de maintenir l’ordre et la discipline par le truchement du personnel détenu «ne profite qu’au personnel officiel alors que la sécurité physique et psychique des pensionnaires est mise à mal. Les plus vulnérables sont continuellement en danger. Ce danger peut être soit psychologique du fait de la pression et du chantage en cas d’insoumission aux ordres, non du personnel pénitentiaire, mais des différents chefs-détenus; soit physique : pour un refus d’obtempérer d’un détenu récalcitrant, une violence éclate entrainant avec elle des dangers physiques éminents, puisque, au sein de la prison, chaque détenu peut se procurer des objets tranchants sur le marché organisé à l’intérieur des prisons»78.

S’il est vrai que certaines responsabilités d’ordre sécuritaire soient confiées, sous contrôle, aux détenus, la position des Nations Unies est sans doute quant à l’interdiction de confier le pouvoir disciplinaire aux détenus. En effet, les règles minima des Nations Unies sur le traitement des détenus79 disposent qu’«aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l’établissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire» (article 28 alinéa1er).

II. L’impact de la surpopulation carcérale sur les droits des détenus

Le surpeuplement des prisons entraine le non-respect des droits fondamentaux (1) et du principe de la séparation des détenus (2). Il favorise la prolifération des maladies et cause un faible accès aux soins de santé (3).

1. Le non-respect des droits fondamentaux

Le surpeuplement carcéral a de multiples conséquences néfastes sur la vie quotidienne des détenus en termes par exemple d’accès à la nourriture, à l’eau potable, au matériel de couchage, aux douches, aux toilettes80, etc. Il enfreint le respect de l’intimité de ces derniers81. A titre illustratif, à la prison centrale de Bukavu, les détenus sont obligés de faire la file pour se soulager. Au quartier général de cette prison, plus de 50 détenus entrent dans un même lieu d’aisance (WC) alors que l’OMS recommande un ratio de 10 personnes par WC. Suite à la surpopulation carcérale, plusieurs détenus dorment ensemble dans un même dortoir avec toutes les conséquences qui peuvent s’ensuivre. En effet, la prison étant un facteur criminogène, les détenus logés ensemble peuvent s’apprendre des techniques de commission des actes criminels. Ici les travaux d’Edwin Sutherland82 sur l’apprentissage de la délinquance restent d’une brûlante actualité. Suite à cette promiscuité, les personnes incarcérées peuvent aussi organiser des évasions massives ou des émeutes susceptibles de nuire au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires. Les cas des évasions enregistrés à la prison centrale de Bukavu sont très éclairants à ce sujet où les détenus logés au quartier général, quartier pléthorique de cet établissement, planifient les évasions dans leurs dortoirs communs.

Plusieurs études pénologiques ont démontré la faiblesse du système d’«emprisonnement en commun»83. Celles-ci renseignent que ce système constitue une source de corruption et favorise la création d’associations de malfaiteurs ou «des bandes criminelles carcérales»84 et la contagion des vices carcéraux – délinquance, maladie et homosexualité85. Il fait de la prison l’école du crime. C’est pourquoi, il a été abandonné (même s’il est encore d’application dans certains États comme la RD Congo, etc.) au profit des systèmes pennsylvanien, auburnien ou progressif.

Le premier système (système pennsylvanien) appelé aussi système philadelphien ou système cellulaire dont l’auguste fondateur est le pape Clément XI (1703), fut adopté en 1790 par Benjamin Franklin pour le fameux pénitencier de Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie. Ce système est conçu comme une forme de gestion des prisons fondée sur le maintien des prisonniers en isolement de jour comme de nuit86. Le deuxième système (le système auburnien) fut adopté en 1820 par la prison d’Auburn dans l’État de New York à laquelle il doit son nom. Il se caractérise par l’emprisonnement cellulaire de nuit combiné avec le travail en commun pendant le jour. Le dernier système appelé système progressif ou régime irlandais se caractérise par «une évolution progressive, le détenu passant successivement par l’encellulement de jour et de nuit, suivi d’une période de régime auburnien à laquelle succède le travail en semi-liberté, parfois extra-muros, pour aboutir à une libération conditionnelle sous surveillance de la police. Ce régime nuancé convient surtout pour les peines de longue durée. Après avoir été expérimenté à l’île de Norfolk par le capitaine Maconochie, il fut appliqué sur une vaste échelle dans les pénitenciers d’Irlande par Sir Walter Crofton, vers 1850»87.

Sur le plan de l’alimentation, on observe que la situation nutritionnelle dans la plupart des établissements pénitentiaires en RD Congo est totalement déplorable puisque la quantité des repas donnée à chaque détenu est insuffisante. Les détenus ont un seul repas par jour composé du foufou88 et de haricots. Et cela n’est pas régulier. Le détenu peut passer un jour voire deux jours sans manger, ce que les détenus appellent phénomène «délestage». En RD Congo, le phénomène «délestage» n’est pas propre aux établissements pénitentiaires. Il s’observe même en dehors de la prison. En effet, Trefon observe qu’à Kinshasa, capitale de la RD Congo, «les parents sont contraints de faire manger certains de leurs enfants un jour, et les autres le lendemain»89.

L’État congolais alloue au fonctionnement des prisons un montant insignifiant qui ne permet pas de subvenir efficacement aux besoins des détenus90. Ce sont généralement les familles des détenus, les confessions religieuses et les organisations non-gouvernementales (ONG) tant nationales qu’internationales qui apportent la nourriture aux détenus de la prison centrale de Bukavu. Cela explique le phénomène «d’ONGisation»91 à la prison centrale de Bukavu. Ce phénomène met en exergue une place cruciale occupée par les ONG en RD Congo au regard de la déficience de l’État. Les ONG assurent la relève de l’État en octroyant la nourriture, les habits, les matelas, etc. aux détenus.

Au cours des dernières années, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) a documenté, à plusieurs reprises, des cas de décès en détention pour raison de la faim, de manque de soins médicaux et par suffocation en raison des espaces contigus et surpeuplés de détention. A titre d’exemple, dans la province du Kasaï occidental, dans la nuit du 12 au 13 février 2010, trois détenus de la prison urbaine de Tshikapa sont morts d’étouffement et trois autres détenus ont dû être réanimés92. S’agissant de la prison centrale de Bukavu, il s’observe quelques cas de malnutrition suite à l’insuffisance alimentaire.

Pour faire face à tous ces problèmes, il s’avère nécessaire qu’une politique de normalisation soit mise en œuvre par les autorités congolaises, car l’incarcération doit s’effectuer dans le strict respect des droits fondamentaux de la personne humaine et, plus exactement, de sa dignité93. Le principe de normalisation, énoncé dans les Règles pénitentiaire européennes (règle 5), suppose que «la vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison»94.

2. Le non-respect du principe de la séparation de détenus

Le principe de séparation des détenus est consacré par l’art 10, alinéa 2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) qui dispose : « […] Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées; Les jeunes prévenus sont séparés des adultes […]». L’alinéa 3 ajoute : «Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal». L’ordonnance 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire consacre aussi le principe de séparation des détenus dans les locaux des prisons aux articles 39 et 40.

En dépit de ces dispositions, force est pour nous de constater que ce principe demeure une lettre morte en RD Congo en raison de l’encombrement qui s’observe dans tous les établissements pénitentiaires. Sur tout le territoire national, il n’existe pas des prisons pour femmes. Celles-ci sont gardées dans le même établissement pénitentiaire que les hommes95 sauf qu’elles sont placées dans un quartier spécial. S’agissant des enfants en conflit avec la loi, la plupart d’établissements de garde et de rééducation construits entre les années 60 et 70 ne sont plus opérationnels suite à l’état de vétusté. Pour ce faire, ces enfants sont gardés dans un quartier spécial au sein de la prison des adultes. Dans tous les pénitenciers de la RD Congo, les prévenus restent ensemble avec les condamnés. La répartition des détenus dans les dortoirs ne tient pas compte du taux de leurs peines ni de leur passé criminel violant ainsi l’article 40 de l’ordonnance n°34496.

3. Difficultés d’accès aux soins de santé et prolifération des maladies

Aux termes l’Ordonnance n°344, l’accès aux soins est un droit fondamental de la personne détenue. Cependant, suite au surpeuplement, les stocks de médicaments deviennent insuffisants par rapport à la demande. Certains détenus meurent en prison par manque des soins appropriés. Dans son rapport, l’ASF97 signale huit cas de décès de détenus à l’année 2014 dans la prison centrale de Bukavu, des suites de maladies contractées en détention. La promiscuité dans laquelle vivent les détenus favorise un échange bactérien, rendu extrêmement nocif par les mauvaises conditions d’hygiène et d’alimentation et par l’absence de soins adaptés. Des maladies graves, telles que la fièvre typhoïde, la tuberculose et certaines MST sont particulièrement présentes, tout comme les maladies dermatologiques liées au manque d’hygiène (gale et ulcères)98.

Les détenus logent dans des conditions d’insalubrité extrême qui mettent en danger leur santé et celle de la population environnante. Les mauvaises conditions sanitaires en détention ont également un impact au-delà de la prison. Le transfert des détenus gravement malades vers les hôpitaux généraux est souvent rendu nécessaire par l’absence de structures de santé adaptées dans les prisons et par le besoin de limiter la contagion entre les murs. Pourtant, par faute de moyens de sécurité suffisants, ces transferts favorisent l’évasion des détenus qui préfèrent alors la liberté aux soins.

III. Les effets de la surpopulation carcérale sur les équipements de la prison et sur la réinsertion des détenus

Le surpeuplement carcéral affecte l’état des équipements de la prison (1) et rend difficile la réinsertion des personnes privées de liberté (2). Suite aux conditions précaires dues à la sur-population carcérale, certains détenus tentent de s’évader (3).

1. Conséquence sur les infrastructures et équipements

La surpopulation carcérale affecte aussi l’état des équipements de la prison par le fait de leur usage par un nombre plus grand que prévu. A la prison centrale de Bukavu à titre d’exemple, les installations pour canaliser les déchets en provenance de la prison sont en mauvais état. En conséquence, ces déchets débordent et se déversent à l’extérieur de la prison, causant des désagréments indescriptibles au voisinage.

2. Incidence de la surpopulation carcérale sur la réinsertion des détenus

La surpopulation est un obstacle au développement de projets de détention. Suite à la surpopulation carcérale, il devient très difficile d’organiser des activités professionnelles pour les détenus et les emplois deviennent de plus en plus rares. Nous observons, à l’instar de Finance qu’«il est relativement fastidieux de dresser la liste exhaustive des conséquences de la surpopulation carcérale sur l’effectivité des droits des détenus et d’en mesurer exactement les proportions. Toutefois l’aperçu précédemment dressé permet de mettre en évidence l’importance de ce phénomène et ses conséquences inévitables en termes de respect des droits de la personne détenue»99.

3. Évasion et tentative d’évasion

Le phénomène d’évasion et de tentative d’évasion n’est pas seulement le résultat de l’insuffisance du dispositif sécuritaire mis au service de la prison mais également des conditions de détention. Il est entendu que certains détenus ne digèrent pas ces conditions étant donné leur caractère misérable. Ils tentent alors de s’évader. Certains réussissent. Dans la prison centrale de Bukavu à titre d’exemple, en date du 5 juin 2014, plus de 300 détenus se sontévadés100. Il est vrai qu’il y a des facteurs qui sont à la base des évasions, mais la tentation devient plus grande, car il existe des facilités qu’offrent les conditions actuelles d’encombrement et l’impossibilité de les contrôler en les confinant dans des quartiers.

D. Quelques pistes de solution

La politique de lutte contre la surpopulation carcérale est basée sur plusieurs fronts différents. Pour désengorger les prisons congolaises, le gouvernement congolais a pris certaines mesures. En effet, le 15 avril 2015, le ministre de la justice de la RD Congo, Alexis Thambwe Mwamba, avait accordé une libération conditionnelle à 18 condamnés qui ont fait preuve d’amendement pendant la durée de leur incarcération et qui ont déjà subi plus d’un quart de leur peine101. Le 22 juillet 2016, le Chef de l’État, Joseph Kabila avait signé 3 ordonnances portant mesures collectives et individuelles de grâce. Il s’agit de l’ordonnance n° 16/066 du 22 juillet 2016 portant mesure collective de grâce, l’ordonnance n° 16/067 du 22 juillet 2016 portant mesure collective de grâce et l’ordonnance n°16/068 du 22 juillet 2016 portant mesure individuelle de grâce.

Certes, les mesures ci-dessus ont contribué dans une certaine mesure au désengorgement des prisons. Mais, le problème est loin d’être résolu totalement. C’est pourquoi, tous les mécanismes doivent être mis à contribution pour remédier au surpeuplement des établissements pénitentiaires. Dans un rapport sur les états généraux de la justice en République démocratique du Congo rédigé à l’année 2015, le ministère de la justice a proposé comme solution ultime à la surpopulation carcérale la construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires102. Certes, cette solution s’avère pertinente, mais elle n’est pas la seule. Nous observons, à l’instar de la MONUC, qu’«il apparaît clairement que la situation judiciaire des détenus dans les prisons de la RD Congo, est caractérisée particulièrement par l’abus du recours à la détention préventive. C’est là une des causes majeures de la sur-population carcérale qui est elle-même une des causes des mauvaises conditions de détention. Agir positivement sur la situation judiciaire des détenus, et notamment réduire le nombre des détenus en détention préventive, diminuerait donc la surpopulation carcérale»103.

Il faudrait également songer à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, comme proposé par le ministère de la justice et à la réhabilitation de ceux qui se trouvent en état de délabrement. Ainsi, les gouvernements national et provincial104 devront construire des établissements pénitentiaires pour les femmes, des prisons militaires et des établissements de garde et de rééducation. Cette mesure s’avère nécessaire car elle contribuera non seulement à la lutte contre le surpeuplement, mais aussi au respect du principe de la séparation des détenus.

Il faudrait également penser à la mise en place des mesures et peines alternatives à l’emprisonnement (ex. la peine de travail105). En Belgique et en France, c’est la peine de mise sous surveillance électronique106 qui est appliquée comme mesure alternative à l’emprisonnement. L’application de cette mesure en RD Congo n’est pas opportune en raison de manque de moyens car cette mesure est couteuse.

Pour éviter l’encombrement des maisons carcérales, les systèmes occidentaux (français et belges, notamment) disposent des maisons d’arrêts où sont gardés les détenus préventifs. Les maisons carcérales accueillent uniquement les condamnés. Cette mesure permet de pallier dans une certaine mesure à la surpopulation carcérale.

En RD Congo, même si l’ordonnance 344 à ses articles 9 et 10 opère une distinction entre maisons d’arrêts (destinés à recevoir les détenus préventifs) et prisons (où sont hébergés les condamnés), celle-ci demeure théorique. Sur le plan pratique, cette distinction n’existe pas. Les détenus préventifs comme les condamnés sont gardés dans les mêmes établissements pénitentiaires avec toutes les conséquences qui peuvent s’ensuivre. Toutefois, il existe des amigos dans lesquels sont gardés les inculpés pendant quelques jours avant leur transfert dans les prisons.

Par ailleurs, la littérature pénologique propose d’autres stratégies pour faire face à la surpopulation carcérale, notamment : le back-door strategy : amnisties, commutations de peines, libérations conditionnelles et le front-door strategy : réduction du prononcé des peines de prison, durée plus courte, dépénalisation et décriminalisation. Elle propose également le transfert des détenus des prisons surpeuplées vers celles moins peuplées. Cette solution semble difficile à appliquer en RD Congo étant donné que presque tous les établissements pénitentiaires sont butés au problème du surpeuplement.

Pour lutter contre la surpopulation carcérale en Europe, «certains États ont choisi d’augmenter le nombre de places disponibles, soit en construisant de nouveaux établissements, soit en reconstruisant et en agrandissant les établissements existants»107. Mais, cette solution seule n’est pas suffisante pour réduire les taux d’incarcération. La pratique a montré que le taux de population carcérale augmente à la suite de la construction intensive de prisons. Nous pensons que la solution la plus appropriée serait de recourir aussi largement que possible aux mesures pénales alternatives à la détention et de réduire au minimum le recours à la détention préventive.

E. Lien entre l’objet de cet article et l’État de droit

Un État qui se veut «État de droit » doit garantir le respect des droits et libertés fondamentaux de ses citoyens, peu importe leur situation (en liberté ou en détention) car, comme l’affirme la Cour européenne des droits de l’homme, «le droit ne doit pas s’arrêter à la porte des prisons»108. En réfléchissant, dans le cadre de cet article sur la surpopulation carcérale, notre finalité cruciale est de proposer aux gouvernants congolais un certain nombre des mécanismes qu’ils peuvent mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène et instaurer ainsi un État de droit en RDC.

L’État de droit s’apprécie aussi à la lumière du traitement qu’un État réserve à ses détenus. Ainsi, un État qui se dit «État de droit» doit respecter la dignité des personnes privées de liberté. S’il est incontestable que la prison comporte inévitablement l’infliction d’une souffrance, il est désormais acquis que cette souffrance ne doit pas dépasser «un certain seuil,qui signifierait le non-respect de la dignité de le personne détenue»109. La référence la plus explicite à cet égard est l’article 10 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 10 décembre 1966, selon lequel «toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect inhérent à la personne humaine». Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a précisé que le respect de la dignité humaine constitue une norme du droit international général qui n’est susceptible d’aucune dérogation110.

Au plan régional, l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnait le respect de la dignité à tout individu en ces termes «tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique». Il en est de même de la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique qui recommande aux États d’assurer aux détenus des conditions de détention compatibles avec la dignité inhérente à la personne humaine111. Toujours au niveau régional, la Déclaration d’Arusha sur les bonnes pratiques pénitentiaires d’Arusha au Tanzanie du 27 février 1999 adoptée par les services pénitentiaires d’Afrique centrale, orientale et australe (CESCA) consacre le principe «du respect et de protection des droits et de la dignité des personnes privées de liberté».

En droit congolais, l’article 18, alinéa dernier de la constitution de la RDC du 18 février2006 telle que révisée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 dispose que «tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité». Personne ne peut donc sérieusement nier aujourd’hui la place importante qu’occupe le principe de dignité tant à l’égard des personnes libres, qu’à l’égard de celles privés de liberté112. Mais quel est le contenu de ce principe? La réponse n’est pas simple à apporter, car «la dignité est une notion indéfinie»113, qui n’est pas un droit fondamental (au sens d’un droit subjectif), mais plutôt le socle de nombreux droits fondamentaux.

Respecter la dignité consiste à respecter en chaque individu ce qui fait de lui un être humain et à refuser ce qui peut l’avilir. Le contenu est donc relativement flou. Néanmoins,nous pensons que la composante la plus fondamentale du droit à la dignité est l’interdiction absolue de la torture. Mais ce droit inclut également l’accès à des conditions matérielles adéquates, y compris une nourriture et de l’eau en quantités suffisantes ainsi que des soins de santé. Le droit à la dignité implique également d’appliquer des règles et des procédures justes, équitables et non discriminatoires, et d’encourager les relations respectueuses entre le personnel pénitentiaire et les détenus. Le principe de dignité permet de rappeler avec force que les personnes privées de liberté ne sont pas exclues de la communauté humaine. «Bien au contraire leur situation spécifique en fait des sujets de droit qui nécessitent des mesures spécifiques»114.

F. Conclusion

La surpopulation carcérale est «un fait particulièrement problématique du fait de ses répercussions négatives sur les droits des détenus, leur état de santé et la possibilité pour eux de suivre un programme de réinsertion, ainsi que de ses conséquences sur la gestion globale de l’établissement, l’ordre et les conditions de travail du personnel pénitentiaire»115. C’est pourquoi nous avons jugé bon de réfléchir sur ce phénomène en analysant ses causes, ses effets et en proposant quelques pistes de solution. Les résultats de cette recherche montrent que la cause principale du surpeuplement des prisons congolaises est le placement et le maintien d’un nombre excessif de personnes en situation de détention préventive dont la durée est dans la plupart de cas illégalement longue. Cette situation accentue la précarité de la vie des détenus qui ne disposent pas d’aliments et de soins de santé, faute de budget suffisant. D’emblée, on peut tenter d’affirmer que la construction de nouvelles prisons est une solution efficace contre la surpopulation carcérale en RD Congo. Certes, cette mesure, tout en étant précieuse, n’est cependant pas exclusive car ces établissements nouvellement construits seront aussi surpeuplés si d’autres mesures complémentaires ne sont pas prises. Cela dit, nous pensons que la lutte contre la surpopulation passe en grande partie par la régulation des entrées en prison et la facilitation des sorties anticipées ou des aménagements de peine.

Notes

  1.  Beghin, La prison : Absence de politique(s). Morcellement des connaissances, in Mary P. (dir.), Le système pénal en Belgique, Bilan critique des connaissances, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp.211-215.
  2. Ministère de la justice et droits humains, Rapport général des états généraux de la justice en République démocratique du Congo, Kinshasa, 2015, p.41.
  3. A la prison centrale de Bukavu, il n’y a pas de séparation entre les civils et les militaires, entre les prévenus et les condamnés; les enfants en conflit avec la loi sont gardés dans le même établissement que les adultes. Ces constats résultent de nos observations effectuées à la prison centrale de Bukavu le 05 septembre 2016.
  4. La plupart d’établissements pénitentiaires furent construits à l’époque coloniale et aujourd’hui, ils sont en état de délabrement avancé. Certains d’entre eux ne sont plus opérationnels. La RD Congo compte actuellement 76 établissements pénitentiaires opérationnels (Ministère de la justice et droits humains, Op.cit., p.52).
  5. Il convient de souligner que l’école nationale de l’administration pénitentiaire congolaise ne fonctionne plus depuis 1989.
  6. A titre illustratif, l’ordonnance 344 qui est le texte principal en matière pénitentiaire en RD Congo prévoit les menottes parmi les sanctions disciplinaires, or la constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 et les règles minima des nations unies sur le traitement des détenus interdisent le traitement cruel, inhumain et dégradant.
  7. La surpopulation carcérale «décrit l’inadéquation, à un instant donné, entre le nombre de détenus et le nombre de places disponibles dans les prisons» (Tournier, 1998 : 39).
  8. Comité européen pour les problèmes criminels, Livre blanc sur le surpeuplement carcéral, Strasbourg, 2015, p.4.
  9. C. Finance, (2010), Prison et Cour européenne des droits de l’homme, Mémoire de Master en droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2010, p.57.
  10. Idem, p.78
  11. ASF, Marchandisation du détenu en République démocratique du Congo, Bruxelles, 2015, p.2.
  12. Ibidem.
  13. Le taux d’occupation de cet établissement est de 289,6 %.
  14. E. Kibandja Buunda, La liberté individuelle et la détention : difficile conciliation dans la pratique judiciaire congolaise?, PUC, Kinshasa, 2016, p.86.
  15. Ibidem.
  16. P. Mary, «La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996-2006)», Courrier Hebdomadaire du CRISP, N°11, 2006, p.44.
  17. S. Snacken, Recherche qualitative sur l’application de la détention préventive et de la liberté sous conditions : rapport final de recherche 1999, Institut national de criminalistique et de criminologie, Bruxelles, 1999, pp.9-31.
  18. En RD Congo, la peine de mort est anticonstitutionnelle car la constitution consacre la sacralité de la vie. Il convient de préciser que la RD Congo a déjà signé le moratoire sur la peine de mort. Eu égard à ce qui précède, il est difficile d’admettre la peine de mort en RD Congo comme solution au surpeuplement carcéral. Cela porterait atteinte au courant humaniste qui voudrait que la peine soit respectueuse de la dignité humaine. Aussi, la RD Congo a déjà ratifié des instruments internationaux qui interdisent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes.
  19. G. Chaintraine, La sociologie carcérale : approches et débats théoriques en France, Déviance et société, Vol. 24, N°3, 2000, p.301.
  20. Cette conclusion résulte des entretiens que nous avons réalisés avec les acteurs du système pénal (les directeurs des prisons, les magistrats et les agents pénitentiaires). Elle est confirmée par le rapport de la MONUSCO de 2004 (MONUC, Rapport sur la détention dans les prisons et cachots de la RDC, 2004, p.17).
  21. Ibidem.
  22. Article 17, alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006.
  23. Article 19 alinéa 2 de la Constitution précitée; Article 7 alinéa 1er de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
  24. Ministère de la justice et droits humains, Op.cit., p. 54.
  25. ONUC, Rapport sur les arrestations et détentions dans les prisons et cachots de la RDC. PARTIE II – La détention des enfants et la justice pour mineurs, Mars 2006.
  26. En vertu de l’article 27 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, «L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si,eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique». L’article 28 renchérit : «La détention préventive est une mesure exceptionnelle […]». L’article 17 alinéa 1er de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006 dispose : «La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception».
  27. Ce constat résulte de nos enquêtes de monitoring judiciaire que nous avions effectuées à Uvira à l’an 2015.
  28. Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, JO RDC, Kinshasa, Numéro Spécial, 20 mars 2003.
  29. https://wazaonline.com/fr/archive/ndolo-la-nouvelle-prison-des-detenus-militaires-kinshasaconsulté le 20 juillet 2016.
  30. MONUC, Op.cit., 2004, p.12.
  31. Ministère de la justice et droits humains, Op.cit., p.52.
  32. Lors de nos enquêtes menées à la prison centrale de Bukavu, dix détenus sur cinquante que nous avions interviewés ont confirmé avoir obtenu la libération conditionnelle mais croupissent en prison faute des moyens pour payer le cautionnement.
  33. MONUC, Op.cit., p.14.
  34. Le sursis est une mesure de dispense de l’exécution de la peine de servitude pénale que le juge a la faculté d’accorder pour éviter les condamnations aux courtes peines de prison.
  35. A titre illustratif, le 16 avril 2016, 1448 détenus incarcérés à la prison centrale de Bukavu étaient sous la surveillance de 5 agents pénitentiaires, 10 militaires et 6 policiers.
  36. En effet, dans la plupart des prisons congolaises, les agents pénitentiaires sont des policiers et des militaires. Ce qui n’est pas le cas en Occident où les policiers et les militaires n’exercent pas la fonction d’agent pénitentiaire. Ils n’interviennent qu’en cas d’incident majeur qui nécessite leur présence.
  37. Aux termes de l’article 182 de la constitution, «la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités».
  38. Aux termes de l’article 187 de la constitution, alinéa 2, «les forces armées ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens».
  39. La sécurité extérieure réfère aux attentes de la société selon lesquelles la prison doit garder les dé-tenus à l’intérieur et prévenir le risque d’évasion (T. Max Martin, «The importation of human rights by Ugandan prison staff», Prison Service Journal, n°212, 2014, pp. 45-51; S. Snacken, Prisons en Europe : pour une pénologie critique et humaniste, Larcier, Bruxelles, 2011, p.146).
  40. C. Kakule Kinombe, Régime disciplinaire à la prison centrale de Bukavu : Entre prison et surprison, Mémoire de Licence en Criminologie, ECOCRIM/UNILU, 2014, p.22.
  41. F. Le Marcis, F., Everyday Prison Governance in Abidjan, Ivory Coast, Prison Service Journal,n° 212, 2014, p. 14.
  42. ASF, Op.cit., p.3.
  43. N. R. Bounoungou, Op.cit., p. 319.
  44. M. Morelle et F. Le Marcis, «Pour une pensée pluridisciplinaire de la prison en Afrique», Afrique contemporaine, vol.1, n° 253, 2015, p.125.
  45. A. Chauvenet, F. Orlic et G. Benguigui, Le monde des surveillants de prison, PUF, Paris, 1994, p.24.
  46. . Garces, T. Martin, S. Darke, Informal Prison Dynamics in Africa and Latin America, Criminal Justice Matters, vol. XCI, n° 1, 2013, pp. 26-27.
  47. C. Deslaurier, Un système carcéral dans un Etat en crise : prisons, politique et génocide au Rwanda (1990-1996), in F. Bernault, (dir), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du 19ème siècle à nos jours, Karthala, Paris, 1999, pp.437-471.
  48. H. Ewoame, Wedding Behind Bars : The Emic Perspectives of Male Prisoners on Same-Sex Sexual Practices in Ghana, Degree of Master, University of Amsterdam, Amsterdam, 2011; T.D. AkoensiT.D., «Governance through power sharing in Ghanaian prisons: a symbiotic relationship between officers and inmates», Prison Service Journal, n°212, 2014, pp.33-38.
  49. A. Jefferson, C. Garces, T. Martin, “Prison Climates in the Global South, Focaal”, Journal of Global and Historical Anthropology, n° 68, 2014, pp.3-17.
  50. E. Goffman, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Éditions de Minuit, Paris, 1968.
  51. En Occident, les acteurs principaux d’une prison sont le personnel et les détenus. Il s’agit bien évidemment du personnel officiel, c’est-à-dire des agents reconnus et payés par l’État. En RD Congo, la situation se présente autrement, à côté du personnel officiel, il y a un groupe des détenus qui assument certaines tâches dévolues normalement aux agents pénitentiaires. Ce dernier n’est pas pris en charge par l’État et pourtant il rend des services énormes à la prison en raison de l’insuffisance du personnel.
  52. N.R. Bounoungou, La réforme du système pénitentiaire camerounais : entre héritage colonial et traditions culturelles, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2012, p.27.
  53. C. Tertsakian, Le Château. The Lives of Prisioners in Rwanda, Arves Books, London, 2008, p.6.
  54. N. R. Bounoungou, Op.cit., p.319.
  55. P. M. est un sigle qui signifie policier militaire. Ce terme est emprunté au vocabulaire militaire en raison de la militarisation des prisons congolaises. Suite à la prédominance des militaires dans le corps du personnel détenu, ce dernier est organisé, structuré d’une façon militaire en utilisant les titres militaires, par exemple celui de policier militaire qui est réservé aux militaires chargés de surveiller, de contrôler d’autres militaires.
  56. C. Kakule Kinombe, “Étude compréhensive des pratiques des agents pénitentiaires relatives aux incidents disciplinaires : cas de la pratique ‘amende’ à la prison centrale de Bukavu”, L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2015-2016, p. 234.
  57. F. Gaulme, «’États faillis’, ‘États fragiles’ : concepts jumelés d’une nouvelle réflexion mondiale», Politique étrangère, n° 1, 2011, pp. 17-29; P. Jacquemot, «La résistance à la ‘bonne gouvernance’ dans un État africain. Réflexions autour du cas congolais (RDC)», Revue Tiers Monde, n° 204, 2010, pp.129-146.
  58. T. Trefon, Congo : La mascarade de l’aide au développement, Academia – L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013.
  59. M. Imani Mapoli, «La figure de l’antisocial dans un pays du Sud. Réflexions à partir du cas de la RD Congo», Revue de droit pénal et de criminologie, Volume 5, 2016, p.538.
  60. T. Ibrahima, B. Babacar et S. Ibra, «Sénégal : un système pénitentiaire en crise. Acteurs et enjeux des débats en cours», Revue française d’histoire d’outre-mer, Tome 86, N°324-325, 1999, pp.125-148.
  61. N. R. Bounoungou, Op.cit., p.320.
  62. M. Morelle, «La prison centrale de Yaoundé : l’espace au cœur d’un dispositif de pouvoir», Anales de géographie, Vol. 3, n° 691, 2013, p.342; M. Morelle, «Power, Control and Money in Prison : The Informal Governance of the Yaoundé Central Prison», Prison Service Journal, n°212,2014, p.23.
  63. Ce constat résulte de nos entretiens avec les détenus de la prison centrale de Bukavu.
  64. A. Dissel et S. Ellis, «Ambitions réformatrices et inertie du social dans les prisons sud-africaines», in P. Artières et P. Lascoumes, Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable?, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, France, 2004, pp.152-153.
  65. C. Tertsakian, Op.cit., pp.6-7.
  66. H. N’Kulu Ngoy, Les stratégies d’adaptation des détenus et du personnel pénitentiaire : le cas dela prison centrale de la Kasapa, Thèse de doctorat en Criminologie, Université libre de Bruxelles,École des sciences criminologiques Léon Cornil, 2015, p.313.
  67. Olivier de Sardan qualifie ces postes de «postes juteux» par opposition aux «postes secs» (J-P.Olivier de Sardan, «La sage-femme et le douanier. Cultures professionnelles locales et culture bureaucratique privatisée en Afrique de l’Ouest», Autrepart, Volume 20, 2001, p. p.18).
  68. T. Trefon, «Les obstacles administratifs à la réforme en République démocratique du Congo», Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. 76, Num.4, 2010, p.746.
  69. Ibidem.
  70. C. Kakule Kinombe, Op.cit., p.12.
  71. R. Nyabirungu Mwene Songa, «La corruption des fonctionnaires publics : approche sociologiqueet juridique», Revue juridique du Zaïre : Droit écrit et droit coutumier, Vol. 52, 1976, pp. 37-59.
  72. P. Decraene, «La corruption en Afrique noire», Revue française d’études constitutionnelles et politiques, n° 31, La corruption, 1984, pp.95-104.
  73. G. Blundo et J-P. Olivier de Sardan, «La corruption quotidienne en Afrique de l’Ouest», Politique Africaine, n° 83, 2001, pp. 8-37.
  74. M. Felices-Luna, «Justice in the Democratic Republic of Congo: Practicing Corruption, PracticingResistance?», Critical Criminology, n° 20, 2012, pp.197-209.
  75. B. Rubbers et E. Gallez, «Beyond corruption. The everyday life of a justice of the peace court inthe Democratic Republic of Congo», in Tom De Herdt and J-P. Olivier de Sardan (eds), Real go-vernance and pratical norms in sub-saharian Africa. The games of the rule, Routleges, London, 2015, pp. 245-262.
  76. O. Kodila, «Anatomie de la corruption en RD Congo», MPRA Paper, n° 49160, 2013 disponible sur http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49160/ consulté le 20 juillet 2016.
  77. R. Kienge-Kienge Intudi, Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa. Une approche ethnographique en criminologie, Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005, p.563.
  78. N.R. Bounoungou, Op.cit., p.443.
  79. L’ensemble de règles minima des Nations Unies sur le traitement des détenus fut adopté par le pre-mier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C(XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
  80. Bongo-Pasi Moke Sangol et Tsakala Munikengi, «Réinventer l’Université ou le paradoxe du di-plôme à l’Université de Kinshasa», in T. Trefon, Ordre et désordre à Kinshasa, Réponses populaires à la faillite de l’Etat, L’Harmattan, Paris, 2004, pp. 112-113.
  81. C. Finance, Op.cit., p.77.
  82. E. Sutherland et D. Cressey, Principes de criminologie, Cujas, Paris, 1966.
  83. Le système d’emprisonnement en commun est «celui de la réunion et de la communauté des détenus de jour et de nuit» (E. Ducpetiaux, «Réforme des prisons. Système cellulaire», Déviance et société, Vol. 12, N°1, 1988, p.30). C’est ce système qui est applicable dans tous les établissementspénitentiaires de la RD Congo en raison des difficultés financières que l’on éprouve pour le rem-placer.
  84. A. Damez, (2009-2010), Criminalité et prison, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences pé-nales, Université Paris II Panthéon-Assas, 2009-2010, p.46.
  85. D. Scheer, «Condamnés à l’immobilité. La prison contemporaine en quête de discipline», Sociologies, disponible sur http://sociologies.revues.org/5176 consulté le 30 septembre 2016.
  86. Ducpetiaux définit ce système comme étant «le régime de la séparation complète diurne et nocturne». Ce régime est considéré généralement comme un progrès, lorsqu’on le compare au sys-tème d’emprisonnement en commun, car il exclut les communications entre les détenus et par suiteles complots et les désordres de tout genre, si fréquents dans les prisons communes. Il rend impos-sible la corruption mutuelle en soustrayant les prisonniers à l’influence des mauvais conseils et desexemples pernicieux. Aussi, les détenus encellulés sont à l’abri des épidémies contagieuses. Mais, ce système fait objet des critiques qui portent principalement sur les difficultés de l’organisation dutravail, les cas de folie et de suicide, l’élévation des dépenses et l’absence de résultats favorables ence qui concerne les récidives, etc. (Ducpetiaux, Op.cit., pp. 31 et 43).
  87. J. Constant, Traité Élémentaire de droit pénal, Imprimeries Nationales, Liège, 1966, p.647.
  88. Le foufou est une pâte comestible réalisée à partir de farine de maïs ou de manioc.
  89. T. Trefon, «La réinvention de l’ordre à Kinshasa », in T. Trefon (dir), Ordre et désordre à Kinshasa, Réponses populaires à la faillite de l’Etat, L’Harmattan, Paris, 2004, p.16.
  90. Déclaration des autorités pénitentiaires de la prison centrale de Bukavu lors de nos enquêtes deterrain.
  91. M. Giovannomi, T. Trefon, J. Kasongo Banga et C. Mwema, «Agir à la place et en dépit de l’Etat,ONG et associations de la société civile à Kinshasa», in T. Trefon (dir), Ordre et désordre à Kinshasa, Réponses populaires à la faillite de l’Etat, L’Harmattan, Paris, 2004, p.119.
  92. MONUSCO-HCDH, Rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme surles décès dans les lieux de détention en République démocratique du Congo, 2013.
  93. .M. Mabaka et S. Humbert, «Le temps carcéral en Europe et le respect de la dignité humaine», in S. Humbert, N. Derasse et J-P. Royer, La prison, du temps passé au temps dépassé, L’Harmat-tan, Paris, 2012, p.209.
  94. M-S., Devresse, «La gestion de la surpopulation pénitentiaire : perspectives politiques, adminis-tratives et juridictionnelles», Droit et société, vol. 2, n° 84, 2013, p.343.
  95. Ce mixage peut donner lieu aux cas de viol des détenues par les détenus.
  96. Ce constat résulte de nos observations et entretiens réalisés à la prison centrale de Bukavu.
  97. ASF, Op.cit., p.3.
  98. Ibidem.
  99. C. Finance, Op.cit., p.78.
  100. www.radiookapi.net/actualite/2014/06/05/rdc-evasion-massive-la-prison-de-bukavu consulté le 20 juillet 2016.
  101. Cf. Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 15 avril 2015 portant mesure de libération conditionnelle.
  102. Ministère de la justice et droits humains, Op.cit., p. 69.
  103. MONUC, Op.cit., p.17.
  104. En vertu de l’article 203 de la constitution, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires relève de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces.
  105. La peine de travail est une peine alternative à l’incarcération consiste à effectuer, pendant un cer-tain nombre de jours, des prestations non rémunérées au profit de la société. Cette peine est éga-lement appelée «travail d’intérêt général (TIG)».
  106. La surveillance électronique est «un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequelle condamné subit l’ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prisonselon un plan d’exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyensélectroniques» (Beernaert, 2012 : 268).
  107. Comité européen pour les problèmes criminels, Op.cit., p.7.
  108. F. TULKENS, Droits de l’Homme et prison. Les développements récents de la jurisprudence dela Cour européenne des droits de l’Homme, disponible sur http://www.credho.org/cedh/session08/session08-02-02.htm consulté le 04 octobre 2016.
  109. Larralde J-M., « Placement sous écrou et dignité de la personne», in Tournier P.V. (dir), Dialectique carcérale, L’Harmattan, Paris, 2012, pp.23-34.
  110. Observation générale N°29 sur l’Article 4, CCPR/C/21/Rev. 1/Add.11, 31 août 2001, § 13a.
  111. G. Patrick Lessène, Code international de la détention en Afrique. Recueil de textes, Sibilla LaSpina, Genève, 2013, p.508.
  112. Larralde, Op.cit., p.23.
  113. C-E. Clesse, «La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de traite éco-nomique des êtres humains», Revue de droit pénal et de criminologie, n°9, 2013, pp.864.
  114. Larralde, Op.cit., p.24.
  115. Idem, p.10.

Bibliographie

  1. Akoensi T.D., «Governance through power sharing in Ghanaian prisons: a symbiotic relationship between officers and inmates», Prison Service Journal, n°212, 2014, pp.33-38.
  2. ASF, Marchandisation du détenu en République démocratique du Congo, Bruxelles, 2015.
  3. Beernaert M.A., Manuel de Droit pénitentiaire, Anthemis, Limal, 2012.
  4. Beghin J., «La prison : Absence de politique(s). Morcellement des connaissances», in Mary P. (dir.), Le système pénal en Belgique, Bilan critique des connaissances, Bruylant, Bruxelles, 2002.
  5. Blundo, G. et Olivier de Sardan J-P., «La corruption quotidienne en Afrique de l’Ouest», Politique Africaine, n° 83, 2001, pp. 8-37.
  6. Bongo-Pasi Moke Sangol W. et Tsakala Munikengi T., «Réinventer l’Université ou le paradoxe du diplôme à l’Université de Kinshasa», in Trefon T. (dir), Ordre et désordre à Kinshasa, Réponsespopulaires à la faillite de l’Etat, L’Harmattan, Paris, 2004, pp.99-118.
  7. Bounoungou N. R., La réforme du système pénitentiaire camerounais : entre héritage colonial et traditions culturelles, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2012.
  8. Chaintraine G., «La sociologie carcérale : approches et débats théoriques en France», Déviance et société, Vol. 24, N°3, 2000, pp. 297-318.
  9. Chauvenet A., Orlic F. et Benguigui G., Le monde des surveillants de prison, PUF, Paris, 1994.
  10. Clesse C-E., «La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de traite écono-mique des êtres humains», Revue de droit pénal et de criminologie, n°9, 2013, pp.854-877.
  11. Comité européen pour les problèmes criminels, Livre blanc sur le surpeuplement carcéral, Strasbourg, 2015.
  12. Constant J., Traité Élémentaire de droit pénal, Imprimeries Nationales, Liège, 1966.
  13. Damez A., Criminalité et prison, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences pénales, Université Pa-ris II Panthéon-Assas, 2009-2010.
  14. Decraene, P., «La corruption en Afrique noire», Revue française d’études constitutionnelles et politiques, n° 31, La corruption, 1984, pp.95-104.
  15. Deslaurier, C., «Un système carcéral dans un Etat en crise : prisons, politique et génocide au Rwanda (1990-1996)», in Bernault, F. (dir), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du 19èmesiècle à nos jours, Karthala, Paris, 1999, pp.437-471.
  16. Devresse M-S., «La gestion de la surpopulation pénitentiaire : perspectives politiques, administrativeset juridictionnelles», Droit et société, vol. 2, n° 84, 2013, pp. 339-358.
  17. Dissel, A. et Ellis, S., «Ambitions réformatrices et inertie du social dans les prisons sud-africaines», in Artières P. et Lascoumes P., Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable?, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, France, 2004, pp.135-155.
  18. Ducpetiaux E., «Réforme des prisons. Système cellulaire», Déviance et société, Vol. 12, N°1, 1988,pp. 29-55.
  19. Ewoame, H., Wedding Behind Bars : The Emic Perspectives of Male Prisoners on Same-Sex Sexual Practices in Ghana. Degree of Master, University of Amsterdam, Amsterdam, 2011.
  20. Felices-Luna, M., «Justice in the Democratic Republic of Congo : Practicing Corruption, PracticingResistance?», Critical Criminology, n° 20, 2012, pp.197-209.
  21. Finance C., Prison et Cour européenne des droits de l’homme, Mémoire de Master en droit pénal etsciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2010.
  22. Garces, C., Martin, T., Darke, S., “Informal Prison Dynamics in Africa and Latin America”, Criminal Justice Matters, vol. XCI, n° 1, 2013, pp. 26-27.
  23. Gaulme, F., «’États faillis’, ‘États fragiles’ : concepts jumelés d’une nouvelle réflexion mondiale», Politique étrangère, n° 1, 2011, pp. 17-29.
  24. Giovannomi M., Trefon T., Kasongo Banga J. et Mwema C., «Agir à la place et en dépit de l’Etat,ONG et associations de la société civile à Kinshasa», in Trefon T. (dir), Ordre et désordre à Kinshasa, Réponses populaires à la faillite de l’Etat, L’Harmattan, Paris, 2004, pp. 119-134.
  25. Goffman E., Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Editions de Minuit, Paris,1968.
  26. Ibrahima T., Babacar B. et Ibra S., «Sénégal : un système pénitentiaire en crise. Acteurs et enjeux desdébats en cours», Revue française d’histoire d’outre-mer, Tome 86, N°324-325, 1999, pp. 125-148.
  27. Imani Mapoli M., «La figure de l’antisocial dans un pays du Sud. Réflexions à partir du cas de la RDCongo», Revue de droit pénal et de criminologie, Volume 5, 2016, pp.538-557.
  28. Jacquemot, P., «La résistance à la ‘bonne gouvernance’ dans un État africain. Réflexions autour du cascongolais (RDC)», Revue Tiers Monde, n° 204, 2010, pp.129-146.
  29. Jefferson A., Garces C., Martin T., ‘Prison Climates in the Global South’, Focaal, Journal of Globaland Historical Anthropology, n° 68, 2014, pp.3-17.
  30. Kakule Kinombe C., «Étude compréhensive des pratiques des agents pénitentiaires relatives aux incidents disciplinaires : cas de la pratique ‘amende’ à la prison centrale de Bukavu», L’Afrique desGrands Lacs, Annuaire 2015-2016, pp.233-256.
  31. Kakule Kinombe C., Régime disciplinaire à la prison centrale de Bukavu : Entre prison et surprison, Mémoire de Licence en Criminologie, ECOCRIM/UNILU, 2014.
  32. Kibandja Buunda E., La liberté individuelle et la détention : difficile conciliation dans la pratique judiciaire congolaise?, PUC, Kinshasa, 2016.
  33. Kienge-Kienge Intudi, R., Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa. Une approcheethnographique en criminologie, Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005.
  34. Kodila O., “Anatomie de la corruption en RD Congo”, MPRA Paper, n° 49160, 2013 disponible surhttp://mpra.ub.uni-muenchen.de/49160/ consulté le 20 juillet 2016.
  35. Larralde J-M., “Placement sous écrou et dignité de la personne”, in Tournier P.V. (dir), Dialectique carcérale, L’Harmattan, Paris, 2012, pp.23-34.
  36. Le Marcis, F., “Everyday Prison Governance in Abidjan, Ivory Coast”, Prison Service Journal, n° 212,2014, pp. 11-16.
  37. Mabaka P.M. et Humbert S., «Le temps carcéral en Europe et le respect de la dignité humaine», in Humbert S., Derasse N. et Royer J-P., La prison, du temps passé au temps dépassé, L’Harmattan, Paris, 2012.
  38. Mary P., «La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996-2006)», Courrier Hebdomadaire du CRISP, N°11, 2006, pp. 5-51.
  39. Max Martin T., «The importation of human rights by Ugandan prison staff», Prison Service Journal, n°212, 2014, pp. 45-51.
  40. Ministère de la justice et droits humains, Rapport général des états généraux de la justice en République démocratique du Congo, Kinshasa, 2015.
  41. MONUC, Rapport sur la détention dans les prisons et cachots de la RDC, 2004.
  42. MONUC, Rapport sur les Arrestations et les détentions dans les prisons et cachots de la RDC, partieII la détention des enfants et la justice pour mineurs, mars 2006, disponible sur https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/MONUC-French/Activites/HumanRights/rapport_HRD_detention_2_mar06-%20FR.pdf consulté le 10 juillet 2016.
  43. MONUSCO-HCDH, Rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur les décès dans les lieux de détention en République démocratique du Congo, 2013.
  44. Morelle M., «La prison centrale de Yaoundé : l’espace au cœur d’un dispositif de pouvoir», Annales de géographie, Vol. 3, n° 691, 2013, pp. 332-356.
  45. Morelle M., «Power, Control and Money in Prison: The Informal Governance of the Yaoundé CentralPrison», Prison Service Journal, n°212, 2014, pp.21-26.
  46. Morelle M., Le Marcis F., «Pour une pensée pluridisciplinaire de la prison en Afrique», Afrique contemporaine, vol.1, n° 253, 2015, pp. 117-129.
  47. Mukendi K., Eléments de droit judiciaire militaire congolais, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2009.
  48. N’Kulu Ngoy H., Les stratégies d’adaptation des détenus et du personnel pénitentiaire : le cas de la prison centrale de la Kasapa, Thèse de doctorat en Criminologie, Université libre de Bruxelles, École des sciences criminologiques Léon Cornil, 2015.
  49. Nyabirungu Mwene Songa R., «La corruption des fonctionnaires publics : approche sociologique etjuridique», Revue juridique du Zaïre : Droit écrit et droit coutumier, Vol. 52, 1976, pp. 37-59.
  50. Patrick Lessène G., Code international de la détention en Afrique. Recueil de textes, Sibilla La Spina, Genève, 2013.
  51. Rubbers, B. et Gallez, E., «Beyond corruption. The everyday life of a justice of the peace court in the Democratic Republic of Congo», in Tom De Herdt and J-P. Olivier de Sardan (eds), Real governance and pratical norms in sub-saharian Africa. The games of the rule, Routleges, London, 2015,pp. 245-262.
  52. Scheer D., «Condamnés à l’immobilité. La prison contemporaine en quête de discipline», Sociologies, 2015 disponible sur http://sociologies.revues.org/5176 consulté le 30 septembre 2016.
  53. Snacken S., Recherche qualitative sur l’application de la détention préventive et de la liberté sousconditions : rapport final de recherche 1999, Institut national de criminalistique et de criminolo-gie, Bruxelles, 1999.
  54. Snacken S., Prisons en Europe : pour une pénologie critique et humaniste, Larcier, Bruxelles, 2011.
  55. Sutherland E. et Cressey D., Principes de criminologie, Cujas, Paris, 1966.
  56. Tertsakian C., Le Château. The Lives of Prisioners in Rwanda, Arves Books, London, 2008.
  57. Tournier P., «Les composantes de l’inflation carcérale», in Melchior P. (dir), Prisons en société, Les cahiers de la sécurité intérieure, Paris, 1998, pp.35-51.
  58. Trefon T., «La réinvention de l’ordre à Kinshasa », in Trefon T. (dir), Ordre et désordre à Kinshasa, Réponses populaires à la faillite de l’Etat, L’Harmattan, Paris, 2004, pp.13-32.
  59. Trefon T., «Les obstacles administratifs à la réforme en République démocratique du Congo», Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. 76, Num.4, 2010, pp. 735-755.
  60. Trefon, T., Congo : La mascarade de l’aide au développement, Academia-L’Harmattan. Louvain-la-Neuve, 2013.
  61. TULKENS F., Droits de l’Homme et prison. Les développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, disponible sur http://www.credho.org/cedh/session08/session08-02-02.htm consulté le 04 octobre 2016.

Aller plus loin :