Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l’organe chargé par la Constitution d’assister le chef de l’État dans sa fonction de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. À ce titre, il lui incombe principalement la gestion de la carrière des magistrats.
Fondements juridiques
La Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une société démocratique. Cette indépendance est assortie des mécanismes constitutionnels qui servent de contrepoids à l’exercice de chaque pouvoir et sa mise en œuvre est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature ; Celui-ci assure la gestion de la carrière des magistrats et dispose, à cet effet, des pouvoirs de proposition en matière de nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et de réhabilitation des magistrats. Il exerce en outre le pouvoir disciplinaire.
Cependant, le Président de la République, Chef de L’État, est et demeure l’unique autorité de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation et de réhabilitation de tous les magistrats, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il peut formuler des observations sur les propositions qui lui sont adressées. La présente Loi organique articule l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature autour de l’Assemblée générale, du Bureau, des Chambres disciplinaires et du Secrétariat permanent. Ces différentes structures sont placées sous la direction et la coordination du Président de la Cour constitutionnelle qui est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline. Elles sont composées de façon mixte et croisée en tenant compte des spécificités propres aux magistrats des parquets, du siège et de la justice militaire. Le régime disciplinaire particulier des magistrats de la Cour constitutionnelle est régi par la Loi organique portant organisation et fonctionnement de celle-ci. L’indépendance du pouvoir judiciaire est moins un droit des magistrats qu’un droit fondamental des justiciables. C’est pourquoi, les Chambres de discipline peuvent être saisies sur plainte de toute personne intéressée. Le pouvoir judiciaire élabore et gère son budget de fonctionnement et de rémunérations. Toutefois, sa gestion financière est soumise au contrôle de l’Inspection générale des finances, de la Cour des comptes et du Parlement.
Composition du Conseil supérieur de la magistrature
Aux termes de l’article 152 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature;
2. Procureur Général près la Cour Constitutionnelle;
3. Premier Président de la Cour de Cassation;
4. Procureur Général près la Cour de Cassation;
5. Premier Président du Conseil d’Etat;
6. Procureur Général près le Conseil d’Etat;
7. Premier Président de la Haute Cour;
8. Auditeur Général près la Haute Cour;
9. Premier Président des Cour d’Appel;
10. Procureurs Généraux près les Cour d’Appel;
11. Premier Présidents des Cours administratives d’appel;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’appel;
13. Premier Présidents des Cours militaires;
14. Auditeurs Militaires Supérieur
15. Deux magistrats du siège d’appel par ressort;
16. Deux magistrats de parquet par ressort;
17. Un magistrat du siège par ressort de Cour Militaire;
18. Un magistrat de parquet par ressort de Cour Militaire.
Organisation & fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
Assemblée générale
L’Assemblée générale est l’organe d’orientation et de décision du Conseil supérieur de la magistrature dans les matières relevant de sa compétence. Elle est composée des membres énumérés à l’article 4 de la présente Loi. Ses décisions sous forme de résolution s’imposent au pouvoir judiciaire.
L’Assemblée générale désigne trois membres de la Cour constitutionnelle parmi les magistrats en activité ayant au moins quinze ans d’expérience dans la magistrature. A cet effet, la désignation tient compte de l’équilibre entre les ordres de juridiction et entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet ainsi que de l’équilibre entre les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et les autres catégories des magistrats. Elle assure également la rotation entre tous les ordres de juridiction et des équilibres nationaux. L’Assemblée générale adopte le Règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature dans les trente jours qui suivent son installation. Il est publié au Journal officiel. L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l’an, au premier lundi d’avril, sur convocation de son Président. La durée de la session ne peut dépasser trente jours.
L’Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Bureau, soit des deux tiers de ses membres. La session extraordinaire est close une fois épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de la session. L’Assemblée générale peut se tenir en n’importe quel lieu du territoire national. L’Assemblée générale ne peut siéger valablement que lorsqu’elle réunit au moins deux tiers de ses membres. A défaut du quorum requis au précédent alinéa, le Président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les Chambres disciplinaires
Des juridictions
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats. Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline. La chambre provinciale de discipline connaît, au premier degré, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats des ressorts des Cours d’Appel, des Cours Administratives d’Appel, des Cous militaires et de ceux des parquets près ces juridictions. La Chambre nationale de discipline connaît, en premier et dernier ressort, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la Haute Cour militaire et de ceux des parquets près ces juridictions.
Elle connaît, en appel, des décisions rendues par les Chambres provinciales de discipline. Le régime disciplinaire des magistrats de la Cour constitutionnelle est régi par la Loi organique portant organisation et fonctionnement de cette Cour. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci- dessus, la Chambre nationale de discipline connaît aussi des fautes disciplinaires mises à charge des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Cours administratives d’appel, des Cours militaires ainsi que des Chefs des parquets près ces juridictions.
La Chambre nationale de discipline siège avec trois magistrats, en position d’activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la magistrature, provenant respectivement de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et des parquets civils et militaires près ces juridictions n’ayant pas encouru des peines disciplinaires au cours des douze derniers mois. La Chambre nationale de discipline est présidée, de façon mixte et croisée, par un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, lors qu’est mis en cause un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur. Lors qu’est mis en cause un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, elle est présidée par un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur. Elle est présidée par le Président de la Cour constitutionnelle lors qu’est mise en cause l’une des autorités suivantes :
1. Le Premier Président de la Cour de cassation ;
2. Le Premier Président du Conseil d’État ;
3. Le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
4. L’un des chefs des parquets près ces juridictions.
La présidence est assurée par un magistrat de rang supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi et relevant d’un autre ordre que celui-ci, et en croisant le siège et le parquet, suivant que le magistrat poursuivi est du parquet ou du siège. Les dispositions des articles 24, 25 alinéa 1er et 26 de la présente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis à la composition et à la présidence de la Chambre provinciale de discipline. Lorsque la composition est en nombre insuffisant, il est fait appel aux magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature des ressorts voisins.
De la procédure
La procédure disciplinaire ainsi que les peines applicables sont fixées par la Loi organique portant statut des magistrats. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la susdite Loi, la Chambre de discipline peut être saisie par le Ministre de la Justice ou sur plainte de toute personne intéressée. Il est fait ampliation, pour information, de la plainte au Ministre de la Justice. La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre qui a connu de la cause. La notification est faite conformément au droit commun. La décision rendue par la Chambre provinciale de discipline est susceptible d’appel. Le délai d’appel est de trente jours. Il court dès la notification de la décision attaquée. L’appel n’est pas suspensif.
Le droit d’appel appartient au magistrat poursuivi et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. L’appel est formé par lettre missive adressée au Président de la Chambre provinciale de discipline qui a rendu la décision ou au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
La Chambre provinciale transmet à la Chambre nationale de discipline le dossier d’appel dans le mois de la réception de l’acte d’appel.
L’action disciplinaire se prescrit un an révolu après la connaissance des faits par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Bureau
Le Bureau est composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle et Président du CSM ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’État ;
6. Procureur Général près le Conseil d’État ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire ;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire.
Le Bureau se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur un ordre du jour déterminé, à la convocation de son Président agissant de sa propre initiative ou à la demande du tiers de ses membres. Il peut se réunir à n’importe quel lieu du territoire national. Les dispositions de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis au fonctionnement du Bureau.
Le Bureau exécute les décisions et recommandations de l’Assemblée générale. Il soumet à ses délibérations des propositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il élabore le projet du Règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Il prépare l’avant-projet du budget du pouvoir judiciaire. Il désigne, parmi les magistrats de carrière, membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Secrétaire permanent, le Premier Secrétaire et le Deuxième Secrétaire rapporteur. Il donne les avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en grâce. Il transmet les propositions de promotion. Il fait rapport à l’Assemblée générale. Il dresse un rapport annuel d’activités du Conseil supérieur de la magistrature publié au Journal officiel.
Le Président de la Cour constitutionnelle est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il représente le Conseil supérieur de la magistrature. Il convoque et préside les réunions de l’Assemblée générale. Il dirige le Bureau. Il préside les instances disciplinaires pour les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil D’État, de la Haute Cour militaire et des magistrats des parquets près ces juridictions.
Le Président du Conseil supérieur de la magistrature est assisté de quatre Vice-présidents et de trois Secrétaires rapporteurs qui sont :
1. Premier Vice-président : le Procureur général près la Cour Constitutionnelle ;
2. Deuxième Vice-président : le Premier Président de la Cour de cassation ;
3. Troisième Vice-président : le Procureur général près la Cour de cassation ;
4. Quatrième Vice-président : le Premier Président du Conseil d’État ;
5. Premier Secrétaire Rapporteur : le Procureur général près le Conseil d’État ;
6. Deuxième Secrétaire Rapporteur : le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
7. Troisième Secrétaire Rapporteur : l’Auditeur général près la Haute Cour militaire.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, son intérim est assumé selon l’ordre de préséance établi à l’alinéa précédent.
Le Secrétariat permanent
Le Secrétariat permanent est composé de neuf membres, dont six choisis en dehors du Conseil supérieur de la magistrature.
1. Secrétaire permanent;
2. Premier rapporteur;
3. Deuxième rapporteur;
4. Un magistrat chargé de la Cellule de Carrière et Planification;
5. Un magistrat chargé de la Cellule des Finances et Budget;
6. Un magistrat chargé de discipline;
7. Un magistrat chargé de la Cellule de Logistique et Intendance;
8. Un magistrat chargé de la Cellule d’Information, relation publique, protocole et presse;
9. Un magistrat chargé de la Cellule Technique et formation.
Les membres du Secrétariat permanent sont désignés par le Bureau en tenant compte de leurs expérience et intégrité.
Le Secrétariat permanent est dirigé par le Secrétaire permanent assisté d’un Premier Secrétaire Rapporteur et d’un Deuxième Secrétaire Rapporteur.
Le Secrétaire Permanent assiste le Bureau dans l’administration du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il a notamment pour tâche de :
1. Gérer les dossiers des magistrats ;
2. Préparer les travaux des autres structures et en conserver les procès-verbaux et les archives ;
3. Tenir à jour le fichier général des magistrats.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, le Secrétariat permanent assiste le Premier Président de la Cour de cassation dans l’ordonnancement du budget du pouvoir judiciaire. Le Secrétariat permanent dispose d’un personnel administratif, choisi parmi les agents de carrière des services publics de l’Etat, justifiant d’une formation professionnelle spécialisée, d’un diplôme d’études supérieures ou universitaires et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
Les Administratifs
1. Directeur Administratif et Financier;
2. Chef de Division chargé des carrières;
3. Chef de Division chargé des finances;
4. Chef de Division chargé des discipline;
5. Chef de Division chargé de l’intendance et logisitque;
6. Chef de Division chargé de l’information protocole et presse;
7. Les secrétaires des saisis;
8. Les agents chargés des archives;
9. Les agents chargés des courriers;
10. Les chargés du protocole.